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30/06/1998 | FRANCE | N°97-41865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 97-41865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Khairdinne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit :

1°/ de M. Y..., mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Chamberton, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,

3°/ de la CGEA Annecy, dont le siège est Acropole, BP 37, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19

mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Khairdinne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit :

1°/ de M. Y..., mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Chamberton, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,

3°/ de la CGEA Annecy, dont le siège est Acropole, BP 37, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble rendu le 11 mars 1997 dans une instance l'opposant à la société Chamberton ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que les moyens qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit sont, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41865
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble (section commerce), 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1998, pourvoi n°97-41865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41865
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