AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Cécile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :
1°/ du Centre médico-social des sociétés d'assurances, dont le siège est ...,
2°/ de l'association Centre médical La Fayette, dont le siège est ...,
3°/ de la Fédération française des sociétés d'assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Centre médico-social des sociétés d'assurances et de l'association Centre médical La Fayette, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1997), que Mme X..., engagée en février 1977 par le Centre médico-social des sociétés d'assurances (CMSSA) en qualité de médecin-radiologue vacataire, a exercé, du 1er janvier 1982 au 31 janvier 1986, les fonctions de chef du service radiologie-échographie à temps partiel et, à compter du 1er février 1986, à nouveau celles de médecin-radiologue;
que le 15 décembre 1993, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans ses précédentes fonctions sous astreinte et de dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et moral subis ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.