AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s Q 97-41.709 et R 97-41.710 formés par Mme Claudine Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic le cabinet Teissier et Cie, ayant domicile au ..., et par la société Sogipa Villette, dont le siège est ... defendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 97-41.709 et R 97-41.710 ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent aux pourvois motivés annexés au présent arrêt :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 septembre 1996), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1995 en qualité de gardienne d'immeuble, par le syndicat des copropriétaires du ... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en articulant des griefs qui sont pris de la dénaturation des conventions de parties et de ses conclusions ainsi que de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et des dispositions de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles ;
Mais attendu que les moyens des pourvois ne précisent pas en quoi les articles et documents visés auraient été, selon les cas, violés ou dénaturés par l'arrêt attaqué;
qu'ils sont par suite irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.