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30/06/1998 | FRANCE | N°97-41642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 97-41642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cheminées Longlet (SDL), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Lille, au profit de M. Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. T

exier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cheminées Longlet (SDL), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Lille, au profit de M. Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que la société SDL cheminées Longlet a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Lille rendue, le 28 janvier 1997, dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;

qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDL cheminées Longlet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41642
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lille, 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1998, pourvoi n°97-41642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41642
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