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30/06/1998 | FRANCE | N°96-45422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-45422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 96-45.422 formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° Z 96-45.440 formé par Mme Z... épouse Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° A 96-45.441 formé par Mme Françoise A..., demeurant ..., en cassation de trois arrêts rendus le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit du centre médico-chirurgical Foch, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l

'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus anci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 96-45.422 formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° Z 96-45.440 formé par Mme Z... épouse Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° A 96-45.441 formé par Mme Françoise A..., demeurant ..., en cassation de trois arrêts rendus le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit du centre médico-chirurgical Foch, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Y... et A..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s E 96-45.422, Z 96-45.440 et A 96-45.441 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Versailles, 9 octobre 1996) Mmes X..., Y... et A... ont été engagées respectivement en 1959 et 1973 comme infirmières-anesthésistes par le centre médico-chirurgical Foch, relevant de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif, dite "convention FEHAP";

qu'elles étaient classées dans le groupe B 5 de la catégorie A, et qu'elles bénéficiaient d'une indemnité exceptionnelle de 20 %;

que par avenant du 10 mai 1990, les emplois infirmiers ont été retirés de la liste des emplois de la catégorie A, qu'ils ont été classés dans un "groupe spécifique aux emplois infirmiers", les infirmiers spécialisés en anesthésie réanimation se voyant attribuer le groupe III de cette nouvelle catégorie;

que par avenant du 20 mars 1991, des bonifications indiciaires ont été attribuées au personnel infirmier;

que les salariées ont demandé au centre médico-chirurgical Foch le bénéfice de ces bonifications;

que l'employeur a refusé, en objectant que "les internes bénéficient d'un statut au-delà du cadre de la convention collective";

que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que les salariées font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de paiement d'une somme en application des bonifications indiciaires, alors, selon le moyen, d'une part, que suivant l'article 06-01-3 figurant aux dispositions générales du titre 6 relatif aux appointements, les dispositions de la convention collective ne font pas obstacle à l'octroi des indemnités exceptionnelles justifiées par des sujétions ou des difficultés particulières;

qu'il en résulte que ces indemnités sont cumulables avec tous les autres avantages relatifs aux appointements prévus par la convention collective;

qu'en décidant que l'indemnité de 20 % pour sujétions particulières perçues par les salariées constituait un "avantage particulier" au sens de l'article 06-02-5, qui les privait du bénéfice des dispositions relatives aux appointements et donc de la nouvelle bonification indiciaire, la cour d'appel a violé les articles 06-01-3 et 06-02-5 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, et l'article 2 de l'avenant à cette convention du 20 mars 1991;

et alors, d'autre part, que l'article 06-02-5, inséré à la fin du chapitre "ancienneté" de la convention collective, dispose que les agents bénéficiant d'avantages particuliers non obligatoires ne pourront se prévaloir "des dispositions qui précèdent";

que ce texte n'a nullement pour objet de priver les salariés concernés de l'ensemble des dispositions du titre 6 relatif aux appointements, mais uniquement des dispositions qui le précèdent immédiatement, concernant l'ancienneté ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 06-02-5 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951;

et alors, enfin, que l'indemnité exceptionnelle destinée à compenser les sujétions particulières de la profession d'infirmière anesthésiste et la bonification indiciaire accordée à l'ensemble du personnel infirmier par l'avenant à la convention collective n'ont ni le même objet, ni la même cause, et devaient être appliquées cumulativement;

qu'en refusant aux salariées le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en retenant qu'elles bénéficiaient, du fait de la perception d'une indemnité de 20 % pour sujétions particulières, d'un statut plus favorable que celui prévu par la convention collective, tel que résultant de l'avenant du 20 mars 1991, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'avenant du 20 mars 1991 et les articles L. 132-1 et L. 135-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que les avantages particuliers accordés aux salariées sous forme d'une indemnité exceptionnelle de 20 % et la bonification indiciaire prévue par l'avenant du 20 mars 1991 avaient le même objet, à savoir l'indemnisation des sujétions afférentes à la profession d'infirmiers anesthésistes, c'est à bon droit quelle a décidé qu'à défaut de renonciation aux mesures particulières antérieures, seules pouvaient être appliquées les dispositions les plus favorables;

que par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes X..., Y... et A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45422
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux - Classification - Infirmier anesthésiste.


Références :

Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif, dite FEHAP art. 06-01-3, titre 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 09 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-45422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.45422
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