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30/06/1998 | FRANCE | N°96-43255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-43255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Z 96-43.255 et Z 96-44.796 formés par la société OCB, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 3 mai 1996 et 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Olivier X..., demeurant précédemment ... et actuellement ..., defendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de

président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Tras...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Z 96-43.255 et Z 96-44.796 formés par la société OCB, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 3 mai 1996 et 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Olivier X..., demeurant précédemment ... et actuellement ..., defendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société OCB, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois numéros Z 96-43.255 et Z 96-44.796 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 16 août 1990 par la société OCB;

qu'à la suite d'une restructuration, il a été nommé, le 18 février 1992, directeur d'une société du groupe dans laquelle la société OCB avait été intégrée;

que son contrat de travail prévoyait qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur il lui serait versé à titre d'indemnité une somme égale à 9/12e du montant de la rémunération perçue au cours de l'année précédant la cessation de ses fonctions;

que M. X... a été licencié le 20 septembre 1993, pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi n Z 96-43.255 :

Attendu que la société OCB fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de la clause pénale insérée au contrat alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-9 du Code du travail, la faute grave est privative de l'indemnité de licenciement;

qu'en l'espèce, le contrat de travail ne prévoyait le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement qu'en contrepartie des indemnités de toute nature qui pourraient être dues à raison du licenciement en vertu de la loi ou de la convention collective, de sorte que son versement était exclu en cas de licenciement pour faute grave ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, en outre, que le fait de la victime exonère le débiteur du respect d'une clause pénale;

qu'ainsi, dans l'hypothèse où une clause pénale prévoit le versement par l'employeur d'une indemnité au salarié licencié, la faute grave, qui autorise l'employeur à rompre immédiatement, sans préavis, ni indemnité, le contrat de travail, l'exonère du versement de cette indemnité;

que dès lors, en considérant que la clause pénale qui était stipulée au contrat de travail devait trouver application "en dehors de toute recherche de faute et de sa qualification rendant la rupture imputable à l'une ou l'autre des parties", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 122-9 du Code du travail;

alors, enfin, subsidiairement, qu'est nulle de plein droit la clause du contrat de travail qui octroie au salarié licencié, quels que soient les griefs qui peuvent lui être reprochés, des indemnités de licenciement d'un montant si exorbitant qu'il ferait obstacle au droit d'ordre public accordé à l'employeur de rompre le contrat de travail;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que sans dénaturer la clause litigieuse, la cour d'appel a constaté qu'elle était applicable même en cas de rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié ;

Attendu, ensuite, qu'il n'est pas interdit aux parties d'adopter une disposition plus favorable que celle de la loi ou de la convention collective en matière d'indemnité contractuelle de licenciement et que la clause qui autorise le versement d'une indemnité au salarié licencié, susceptible d'être réduite par les juges du fond, si elle est manifestement excessive, quels que soient les faits qui peuvent lui être reprochés, ne fait pas obstacle au droit de licenciement reconnu à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n Z 96-44.796, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Toulouse, 13 Septembre 1996) d'avoir rectifié l'arrêt du 3 mai 1996, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du pourvoi formé à l'encontre de ce dernier arrêt aura pour conséquence d'entraîner celle de l'arrêt rectificatif attaqué en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi contre l'arrêt rectifié du 3 mai 1996 étant rejeté, le moyen est inopérant ;

Sur le moyen unique du même pourvoi, pris en sa seconde branche en ce qui concerne l'indemnité de préavis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rectificatif d'avoir ajouté au dispositif de l'arrêt du 3 mai 1996 la mention suivante :

"Condamne la société OCB à payer à Olivier X... le montant du préavis, soit la somme de 36 372,38 francs", alors, selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision;

que, dès lors, en se prononçant dans le cadre d'une décision rectificative sur l'existence d'une faute grave, par une appréciation du sens et de la portée des diverses attestations produites aux débats par les parties, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, l'article 480 du même code ;

Mais attendu que dans son arrêt du 6 mai 1996, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait un préavis de trois mois, a retenu que le salarié sollicitait à bon droit une somme de 36 372,38 francs et qu'il convenait de lui allouer cette somme ;

que toutefois, elle a omis de mentionner cette condamnation dans son dispositif;

que, dès lors, l'arrêt attaqué, en décidant de compléter le dispositif de son précédent arrêt par cette condamnation, n'a fait que rectifier une omission purement matérielle;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, en ce qui concerne la faute grave :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ni procéder à une nouvelle appréciation des éléments qui ont conduit à celle-ci ;

Attendu que la cour d'appel, dans son arrêt rectificatif, a encore décidé d'ajouter au dispositif de l'arrêt du 3 mai 1996 la mention suivante : "Dit et juge que la société OCB ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu'elle impute à Olivier X... et qui a motivé son licenciement" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt rectifié du 3 mai 1996 ne s'était pas prononcé sur une éventuelle faute grave commise par le salarié et avait considéré que la clause contractuelle prévoyant une indemnité en cas de rupture à l'initiative de l'employeur devait s'appliquer en dehors de toute recherche de faute et de sa qualification, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties résultant de la décision rectifiée et procédé à un nouvel examen du litige, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi contre l'arrêt du 3 mai 1996 ;

CASSE et ANNULE, mais seulement en sa disposition ajoutant au dispositif de l'arrêt du 3 mai 1996 la mention "Dit et Juge que la société OCB ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu'elle impute à Olivier X... et qui a motivé son licenciement", l'arrêt du 13 septembre 1996 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne le retrait du dispositif de l'arrêt rectificatif du 13 septembre 1996, de la mention ci-dessus visée et dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43255
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité contractuellement prévue plus favorable - Licéité - Portée.

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Modification des droits des parties.


Références :

Code civil 1134
Nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale) 1996-05-03 1996-09-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-43255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43255
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