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30/06/1998 | FRANCE | N°96-43198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-43198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s N 96-43.198, S 96-44.559 formés par la société d'Expertise comptable Brognard, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale) , au profit de Mme Patricia X..., demeurant ... Merlimont, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de prÃ

©sident, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s N 96-43.198, S 96-44.559 formés par la société d'Expertise comptable Brognard, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale) , au profit de Mme Patricia X..., demeurant ... Merlimont, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 96-43.198 et S 96-44.559 ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er septembre 1979 par la Société d'expertise comptable Brognard par contrat emploi-formation en qualité d'assistante comptable, au coefficient 210;

qu'à compter du 1er janvier 1987, elle a été affectée au service informatique avec la qualification de pupitreur au coefficient 270 ;

que, le 1er janvier 1989, son coefficient a été réduit à 210;

qu'elle a été licenciée pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1996) d'avoir dit que Mme X... bénéficiait du coefficient 270 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables à compter du 1er janvier 1987 et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour les années 1987, 1988 et 1989, outre la régularisation des indemnités de licenciement, préavis et congés payés, et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement d'un trop-perçu;

alors, selon le moyen, que, d'une part, le surclassement d'un salarié à un coefficient supérieur à celui auquel il peut normalement prétendre ne peut résulter que de la volonté certaine et non équivoque de l'employeur de lui accorder un avantage;

qu'une indication erronée sur les bulletins de paie, même pendant deux ans, ne peut à elle seule suffire à établir cette volonté;

qu'en ne relevant pas la volonté de la société Brognard de conférer à Mme X... l'avantage d'un surclassement ou coefficient 270, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5-3 (c) de la convention collective des cabinets d'experts-comptables, "la comparaison des salaires réels avec les minima annuels s'opère, sur une base de 39 heures par semaine pour 12 mois de travail, y compris la période légale de congés payés";

qu'en application de ce texte, la société Brognard faisait valoir dans un moyen subsidiaire que "les salaires minima s'apprécient sur l'année", en sorte que les primes versées en cours d'année doivent être prises en compte et qu'ainsi, même au coefficient 270, Mme X... avait toujours été payée au moins au minimum annuel de la convention collective, si ce n'est un mois payé (sur cette base) de seulement 4 794 francs en 1988, sans commune mesure avec les prétentions de la salariée;

que l'employeur faisait encore valoir que les minima annuels étaient revalorisés deux fois par an, le 1er avril et le 1er octobre, ce dont il résultait que la salariée calculait à tort le salaire minimum de référence d'une année entière sur la base du coefficient au 1er octobre;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et ne peuvent être remis en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait attribué à la salariée la qualification de pupitreur avec le coefficent 270;

qu'en lui attribuant la rémunération correspondant à ce coefficient, elle a, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société d'Expertise comptable Brognard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43198
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Cabinets d'experts comptables - Qualification - Pupitreur.


Références :

Convention collective des cabinets d'experts-comptables art. 5-3 (c)

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 26 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-43198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43198
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