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30/06/1998 | FRANCE | N°96-43024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-43024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DMS Diffusion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Fabrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jea

njean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DMS Diffusion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Fabrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société DMS Diffusion depuis le 15 octobre 1990 en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d'un accident du travail le 15 juin 1991;

que par lettre du 17 février 1992, l'employeur a procédé à son licenciement pour absence prolongée en raison d'une maladie non professionnelle;

que le salarié a protesté contre cette mesure, faisant valoir qu'il avait été victime d'un accident du travail et que n'ayant pas passé la visite médicale de reprise, ce licenciement était intervenu en période de suspension;

qu'ayant été déclaré, le 26 mars 1992, inapte à son poste de travail, l'employeur lui a alors adressé une seconde lettre de licenciement le 12 mai 1992 motivée par son inaptitude définitive au poste de chauffeur-livreur;

que le salarié, estimant qu'il n'avait pas renoncé au premier licenciement, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour accorder au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé qu'un employeur ne peut régulariser une procédure de licenciement irrégulière qu'avec l'accord du salarié;

que M. X..., s'il a protesté contre le licenciement du 17 février 1992, n'a jamais accepté que celui-ci soit régularisé ;

Attendu cependant, que si l'employeur ne peut revenir sur une décision de licenciement irrégulière, l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur résilie le contrat de travail au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, et il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de cette rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 69 779,40 francs sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43024
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Suspension du contrat - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement irrégulièrement intervenu - Décision rapportée - Possibilité.


Références :

Code du travail L122-32-2 et L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 17 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-43024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43024
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