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30/06/1998 | FRANCE | N°96-42777

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-42777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Timac, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme T

rassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Mol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Timac, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Timac, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mars 1996), que M. X... a été licencié par la société Timac le 18 novembre 1991 et a signé une transaction aux termes de laquelle l'employeur s'engageait à lui verser une indemnité de licenciement égale à vingt mois de salaires calculée, conformément à l'avenant cadres de la convention collective de la chimie, sur la base de la rémunération moyenne des 12 derniers mois;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 28 avril 1993, d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, aux motifs que la participation aux résultats de l'entreprise acquise en 1991 n'avait pas été incluse dans la rémunération moyenne prise en compte ;

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société Timac fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors selon le moyen d'une part, que sauf dispositions expresses contraires, la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne doit intégrer que les rémunérations effectives ayant un caractère salarial;

que la cour d'appel ayant rappelé que les sommes dues aux salariés, au titre de la participation collective aux bénéfices n'ont pas le caractère d'un salaire et relevé que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas expressément qu'elles doivent néanmoins être prises en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement a, en statuant ainsi, violé les articles L. 122-9 du Code du travail et 14 de l'Avenant Cadre de la Convention Collective Nationale de la Chimie;

alors d'autre part, qu'en statuant ainsi tout en énonçant elle-même que les dispositions conventionnelles ne distinguaient pas selon que la rémunération devant être prise en compte dans la base de calcul avait ou non un caractère salarial, ce qui impliquait que seules les rémunérations à caractère salarial devaient être incluses dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 du Code du travail et 14 de l'Avenant Cadre de la convention collective nationale de la Chimie ;

Mais attendu qu'en application de l'article 14 de l'Avenant Cadre de la Convention Collective Nationale de la Chimie, l'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle, prenant notamment en compte la participation au chiffre d'affaires ou aux résultats;

que dès lors, la cour d'appel a exactement énoncé que la participation aux résultats de l'entreprise versée au salarié, devait être incluse dans la rémunération totale mensuelle, peu important qu'elle constitue ou non un élément du salaire ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que si la Convention Collective précise que doit être prise en compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la participation au chiffre d'affaires ou aux résultats, cette indication s'inscrit dans le cadre d'une énumération d'éléments de rémunération strictement individuels et ne concerne que l'intéressement individuel des salariés au chiffre d'affaires et aux résultats de l'entreprise;

qu'en se fondant cependant sur ces dispositions pour inclure, dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les sommes dues aux salariés au titre de la participation collective aux bénéfices prévue par l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 du Code du travail et 14 de l'Avenant Cadre de la convention collective nationale de la Chimie ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;

qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Timac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42777
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries chimiques - Licenciement - Indemnité.


Références :

Convention collective nationale de la Chimie, Avenant Cadres art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-42777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42777
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