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30/06/1998 | FRANCE | N°96-42754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-42754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Institut international d'éducation culturelle et sportive, dont le siège est 170, avenue du Président Wilson, 93100 Montreuil-sous-Bois, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de Mlle Frédérique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisa

nt fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Institut international d'éducation culturelle et sportive, dont le siège est 170, avenue du Président Wilson, 93100 Montreuil-sous-Bois, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de Mlle Frédérique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 22 mai 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Bobigny, M. Y..., chef-comptable de l'association Institut international d'éducation culturelle et sportive, s'est pourvu en cassation, au nom de cette dernière, contre l'ordonnance de référé rendue le 22 mars 1996 ;

Attendu qu'il n'est pas justifié que M. Y... ait eu qualité pour représenter l'association et former en son nom un pourvoi en cassation ;

qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Institut international d'éducation culturelle et sportive aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42754
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 22 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-42754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42754
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