AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Institut international d'éducation culturelle et sportive, dont le siège est 170, avenue du Président Wilson, 93100 Montreuil-sous-Bois, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de Mlle Frédérique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 22 mai 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Bobigny, M. Y..., chef-comptable de l'association Institut international d'éducation culturelle et sportive, s'est pourvu en cassation, au nom de cette dernière, contre l'ordonnance de référé rendue le 22 mars 1996 ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que M. Y... ait eu qualité pour représenter l'association et former en son nom un pourvoi en cassation ;
qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Institut international d'éducation culturelle et sportive aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.