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30/06/1998 | FRANCE | N°96-42740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-42740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dite "AFPA", dont le siège est 13, place du Général de Gaulle, 93108 Montreuil, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de M. Kenneth X..., demeurant ... Rambouillet, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonct

ions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dite "AFPA", dont le siège est 13, place du Général de Gaulle, 93108 Montreuil, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de M. Kenneth X..., demeurant ... Rambouillet, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mars 1996) rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été engagé le 22 avril 1985 en qualité d'enseignant par l'Association nationale pour la formation professionnelle des Adultes (AFPA);

qu'il a démissionné le 30 juin 1987 ;

Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en licenciement la rupture du contrat de travail et de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, premièrement, que le salarié qui donne sa démission de façon claire et non-équivoque ne peut imputer à son employeur le non-respect de la procédure de licenciement;

qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de M. X..., démissionnaire, de ce que la procédure n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

que, deuxièmement, l'AFPA faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la démission du salarié n'était que la conséquence de son impossibilité de déménager avec sa famille dans la région de Calais;

qu'en se bornant à relever, pour affirmer l'existence d'un lien de causalité entre la démission du salarié et les manquements de l'employeur, que le salarié était dans un état de fragilité et se trouvait dans l'incapacité psychologique de poursuivre l'exécution de son contrat de travail du fait de l'attitude fautive de l'employeur, sans rechercher si l'état psychologique du salarié et sa décision corrélative de démissionner ne résultaient pas uniquement de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de déménager avec sa famille dans la région de Calais et des conséquences que cette situation entraînait pour lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail;

que, troisièmement, en tout état de cause, le non-paiement d'une indemnité de grand déplacement et le retard dans le remboursement de frais ne sauraient constituer un motif suffisant pour mettre la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur, dès lors que la rupture est intervenue plus d'un an après les manquements reprochés à l'employeur ;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a démissionné de ses fonctions plus d'un an après le refus de verser l'indemnité de déplacement et le non-remboursement des frais de mission ;

qu'il résulte en outre des énonciations de l'arrêt qu'au moment de la rupture les frais de mission avaient été remboursés au salarié depuis 5 mois et l'indemnité de déplacement, qui n'était due au salarié que pour une durée de 9 mois, ne pouvait plus être attribuée depuis plusieurs mois;

qu'en décidant, malgré ces constatations, que les manquements de l'AFPA rendaient cette dernière responsable de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner ;

Et attendu qu'ayant relevé que le refus injustifié de l'employeur de régler au salarié les indemnités auxquelles il était en droit de prétendre ou le retard inexcusable apporté à leur règlement constituait une violation d'une obligation essentielle du contrat de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, pu décider que la rupture était imputable à l'employeur et que celle-ci s'analysant en un licenciement ne reposant sur aucun motif, ouvrait droit à dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AFPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AFPA à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42740
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Attitude de l'employeur - Fait rendant impossible la poursuite du contrat.


Références :

Code du travail L122-4 et L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (audience solennelle), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-42740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42740
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