AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Serenet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de Mme Laaziza X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mars 1996), que Mme X..., engagée le 23 août 1980 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Sanet, a été licenciée pour faute grave le 10 juin 1993 par la société Serenet ayant, le 2 janvier 1986, repris son contrat de travail;
qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes de différentes demandes d'indemnités et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Serenet fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes de la salariée en se fondant notamment sur une attestation ASSEDIC adressée à la cour d'appel en cours de délibéré par la salariée ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les juges du fond se soient fondés sur la pièce invoquée pour condamner la société au paiement de différentes sommes;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'une fausse interprétation de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;
qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait que le refus par la salariée d'accepter des modifications de son contrat de travail constituerait une faute ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Serenet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Serenet à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.