AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Le Becfigue, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service de la société Le Becfigue depuis le 1er novembre 1989, en qualité de serveuse, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 25 mai 1990, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 1996) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs qui laissent incertaine l'origine des bouteilles emportées, et, partant, leur soustraction volontaire au détriment de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail;
alors, en toute hypothèse, qu'en énonçant que le vol de bouteilles d'alcool au préjudice de l'employeur constituait une faute grave, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif général, a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits de vol reprochés à la salariée étaient établis;
que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.