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30/06/1998 | FRANCE | N°96-41443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-41443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Solvay France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Ve

rger, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Solvay France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Solvay France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Solvay France le 1er septembre 1947;

que le 7 janvier 1986, cette dernière lui a fait savoir qu'en application des statuts de son institution de pension complémentaire, l'âge normal de départ en retraite était de 62 ans, et que son départ était donc fixé au 1er août 1986;

que le 31 août 1986, le salarié a reçu une indemnité de départ en retraite que l'employeur a soumise à cotisations sociales;

que contestant le bien-fondé de l'assujettissement de cette indemnité, le salarié a sollicité de l'employeur le remboursement du montant des cotisations payées aux institutions en charge du recouvrement des cotisations sociales ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Solvay France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1996) de s'être déclaré compétent pour connaître du litige et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de départ en retraite avec intérêts à taux légal à compter du 26 octobre 1995, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que le litige intervenu entre la société Solvay France et M. X... était relatif à l'assujettissement ou non de l'indemnité de départ en retraite aux cotisations sociales;

que dès lors, la cour d'appel, en affirmant que le litige ne concernait que le "versement par un employeur à son salarié d'une somme indemnitaire" à la suite d'une "mise à la retraite à l'initiative de l'employeur" a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour déterminer si des sommes versées au salarié sont ou non assujetties à cotisations sociales, peu important que ces sommes aient été "versées à l'occasion de l'exécution des fonctions ou de la rupture du contrat de travail";

qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Solvay France en affirmant que l'indemnité de départ en retraite avait "le caractère d'une indemnisation et non celui d'une rémunération, excluant ainsi cette indemnité de l'assiette des cotisations sociales", qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale;

alors par ailleurs que, et à supposer même que la cour d'appel ait pu retenir sa compétence sur cette question, la discussion sur le point de savoir si les sommes versées aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales l'avaient été indûment supposaient l'intervention de ceux-ci;

que pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de Procédure civile;

et alors, encore, que l'annexe 1,2-a) des statuts de l'Institution des pensions complémentaires Solvay prévoyant que "l'âge normal de la retraite est l'âge de 62 ans" est une disposition opposable aux salariés et à l'employeur qui contraint ce dernier à proposer la mise à la retraite du salarié parvenant à cette limite d'âge;

que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

alors ensuite et en tout état de cause que, sous l'empire du régime antérieur à la loi du 31 juillet 1987, l'indemnité de départ en retraite était soumise dans son intégralité à cotisations sociales;

que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.241-1 du Code de la sécurité sociale;

alors enfin que la demande de remboursement des cotisations et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle elles ont été versées;

qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... avait réclamé le remboursement des sommes versées aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales plus de six ans après leur versement;

qu'il s'ensuit que pour avoir refusé de considérer la demande de M. X... comme prescrite, la cour d'appel a violé les articles L.141 et L.141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement énoncé que sous l'empire du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 1987, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur constituait, sauf dispositions conventionnelles contraires, un licenciement emportant l'application à l'indemnité de départ en retraite versée par l'employeur du régime applicable à l'indemnité de licenciement ;

Et attendu ensuite que si la clause de l'annexe I,2,a) des statuts de l'institution des pensions complémentaires Solvay prévoyant que l'âge normal de la retraite est l'âge de 62 ans, permettait à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture, elle n'avait pas pour effet d'en changer la qualification, mais seulement de constituer un motif réel et sérieux de licenciement ;

Que la cour d'appel qui a constaté que la société Solvay France avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail du salarié, a exactement décidé, hors toute dénaturation et abstraction faite de motifs erronés relatifs à la portée de la clause des statuts de l'Institution des pensions complémentaires fixant à 62 ans l'âge normal de la retraite, que les modalités de la rupture s'analysaient en un licenciement, conférant à l'indemnité pour mise à la retraite versée par l'employeur le caractère de dommages intérêts, exclus de l'assiette des cotisations sociales;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts dus sur la somme indûment retenue par l'employeur au titre des cotisations sociales au 29 septembre 1993, alors, selon le moyen, que cette date doit être fixée au 1er août 1986 ou au plus tard le 14 novembre 1986, date de la contestation écrite qui, après 40 années de collaboration ne pouvait, par courtoisie, être présentée autrement que par simple lettre dont la société Solvay France a immédiatement accusé réception par la même voie ;

Mais attendu que moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait mis en demeure l'employeur de lui régler cette somme qu'à la date du 29 septembre 1993;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41443
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ en retraite - Age - Régime antérieur.


Références :

Code du travail L115-1 et suiv.
Loi 87-572 du 23 juillet 1987

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), 26 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-41443


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 30 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41443
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