La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1998 | FRANCE | N°96-40968

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-40968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique, dont le siège est ... Fédération, 75752 Paris Cedex 15, en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section activités diverses), au profit de M. André X..., demeurant 7, La Chêneraie-Montée de France, 30200 Bagnols-sur-Ceze, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien

faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique, dont le siège est ... Fédération, 75752 Paris Cedex 15, en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section activités diverses), au profit de M. André X..., demeurant 7, La Chêneraie-Montée de France, 30200 Bagnols-sur-Ceze, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par le Commissariat à l'énergie atomique le 1er octobre 1958;

que le 1er avril 1989, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite anticipée, et a bénéficié, par application des articles 156-1 et 157 de la convention de travail, d'une indemnité de départ en préretraite;

que le 19 décembre 1991, un accord collectif a été signé entre l'employeur et les organisations syndicales, déterminant les conditions de départ des salariés, âgés d'au moins 60 ans, remplissant les conditions nécessaires pour faire liquider à taux plein leur pension de retraite dans le cadre de leur mise à la retraite;

que le 1er mars 1994, M. X..., tenu de faire valoir ses droits à la liquidation de sa retraite en application de cet accord, a perçu une indemnité de départ à la retraite;

que contestant le montant de l'indemnité versée par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la décision du conseil de prud'hommes de Nîmes du 21 novembre 1995, alors que le litige tend à l'interprétation d'un accord d'entreprise qui concerne tous les salariés de celle-ci, ce qui confère au jugement le caractère indéfini d'une décision du premier ressort ;

Mais attendu que la demande du salarié, peu important que son examen implique l'interprétation d'une disposition contestée de l'accord d'entreprise et soulève une question de principe, ne tend, par son objet, qu'à l'octroi d'une somme d'un montant déterminé inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes;

que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que le Commissariat à l'énergie atomique fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre de la régularisation de l'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la nature identique des indemnités versées, lors du départ anticipé en préretraite puis lors du départ en retraite, n'imposait pas, s'agissant d'une avance, de retenir les mêmes bases de calcul de sorte que l'indemnité de départ en retraite était calculée sur la base d'un salaire, non perçu, mais réactualisé, comme si le salarié avait continué à travailler, l'indemnité de départ déduite devait être corrélativement réactualisée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 156 et 157 de la convention de travail et 3 du titre 2 de l'accord collectif du 19 décembre 1991;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du Commissariat à l'énergie atomique dans lesquelles il faisait valoir que le mode de calcul retenu par le salarié conduisait à favoriser sans aucune justification ou volonté des parties signataires de l'accord, les salariés bénéficiant d'une préretraite anticipée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a fait une exacte application de l'accord collectif du 19 décembre 1991 qui prévoyait seulement que l'indemnité de départ en retraite serait réduite du montant de l'indemnité perçue par le salarié, au titre de l'article 157-5 du Code du travail, au moment de la cessation d'activité, a, par ce seul motif, justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Commissariat à l'énergie atomique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Commissariat à l'énergie atomique à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40968
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nîmes (section activités diverses), 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-40968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40968
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award