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30/06/1998 | FRANCE | N°96-21762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1998, 96-21762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société François Thelu, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président A, situé ..., pris en la personne de son syndic, la société Servimo Coprimo, société anonyme, dont le siège est résidence Le Président, boulevard du docteur Pouget, 62520 Le Touquet,

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nte-quatre copropriétaires :

2°/ de M. Raoul YY..., président-directeur général de la soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société François Thelu, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président A, situé ..., pris en la personne de son syndic, la société Servimo Coprimo, société anonyme, dont le siège est résidence Le Président, boulevard du docteur Pouget, 62520 Le Touquet,

- soixante-quatre copropriétaires :

2°/ de M. Raoul YY..., président-directeur général de la société anonyme
YY...
, demeurant ...,

3°/ de Mme Françoise XM..., demeurant ...),

4°/ de Mme Jaqueline Z...
XU..., demeurant ...,

5°/ de M. Laurent XC..., demeurant ...,

6°/ de M. Patrick YE..., domicilié au siège de la société anonyme Distilleries Ryssen, avenue des Tilleuls, 62140 Marconne, Hesdin,

7°/ de M. Charlot XO..., demeurant ...,

8°/ de M. Louis XY..., demeurant résidence Le Président, bâtiment 2, 7e étage, 62520 Le Touquet-Paris-Plage,

9°/ de M. Alfred YG..., demeurant ...,

10°/ de Mme Stéphanie YF..., demeurant ...,

11°/ de M. André B..., demeurant ...,

12°/ de M. Bertrand R..., demeurant ...,

13°/ de la société civile immobilière (SCI) Kalina, prise en la personne de son gérant, M. Jacques XZ..., dont le siège est ..., 59510 Hem,

14°/ de Mme Bérengère S...
YW..., demeurant ...,

15°/ de M. André XK..., demeurant ...,

16°/ de Mme Yvette U..., demeurant ...,

17°/ de M. Pierre-Marie XV..., demeurant ...Hôtel de ville, 59620 Aulnoye-Aymeries,

18°/ de M. Jean-Claude XN..., demeurant ...,

19°/ de M. Jacques YN..., demeurant ...,

20°/ de M. Raymond C..., demeurant ...,

21°/ de M. Pierre XI..., demeurant ...,

22°/ de M. Jean Q..., demeurant ...,

23°/ de M. Claude J..., demeurant ...,

24°/ de M. Guy A..., demeurant ...,

25°/ de M. Jean YJ..., demeurant ...,

26°/ de M. Vincent XT..., demeurant ...,

27°/ de M. Jean-Louis XL..., demeurant ...,

28°/ de M. Guy H..., demeurant ...,

29°/ de M. François XD..., demeurant ...,

30°/ de M. Pierre XF..., demeurant ...,

31°/ de Mme Hélène XB..., épouse O..., demeurant avenue Quételart, 62520 Le Touquet-Paris-Plage,

32°/ de M. Yves F..., demeurant ...,

33°/ de l'indivision Deal, domiciliée ...,

34°/ de M. Michel D..., demeurant chez Mme Paul D..., ...,

35°/ de M. André YC..., demeurant ...,

36°/ de M. Georges YB..., demeurant ... à boeuf, 59163 Condé-sur-l'Escaut,

37°/ de M. Jean XG..., demeurant route nationale, 80690 Ailly-le-Haut-Clocher,

38°/ de Mme Marcelle YK..., demeurant ...,

39°/ de M. Claude N..., demeurant Buire-sur-l'Ancre, 80300 Albert,

40°/ de M. Jacques YZ..., demeurant ...,

41°/ de M. E..., demeurant ...,

42°/ de M. Z. XE..., demeurant 2, route nationale, 62400 Annezin-lès-Béthune,

43°/ de Mme Colette M..., demeurant ...,

44°/ de M. Lucien L..., demeurant ...,

45°/ de M. André YM..., demeurant 80200 Fay,

46°/ de Mme Julia YD..., demeurant ...,

47°/ de M. Henry P..., demeurant ..., 80000

Amiens,

48°/ de M. Jean-Louis G..., demeurant 8, place Louis Daudre, 80200 Péronne,

49°/ de M. Pierre YA..., demeurant 15, place Joffre, 62400 Béthune,

50°/ de Mme Monique T..., demeurant ...,

51°/ de M. Gilbert XH..., demeurant ...,

52°/ de M. Jean YI..., demeurant 19L, rue nationale, 59000 Lille,

53°/ de M. Philippe V..., demeurant ..., Les Conquistadores, 59161 Escaudoeuvres,

54°/ de M. Lucien XS...,

55°/ de Mme Françoise XS..., demeurant tous deux ...,

56°/ de M. XR..., demeurant ...,

57°/ de M. Y..., demeurant ..., 62500 Saint-Omer,

58°/ de Mme XW..., demeurant ...,

59°/ de M. XP..., demeurant ..., Le Fayet, 02100 Saint-Quentin,

60°/ de M. YX..., demeurant ...,

61°/ de Mme XJ..., demeurant ... Saint-Quentin,

62°/ de M. K..., demeurant ...,

63°/ de M. XQ..., demeurant ...,

64°/ de M. I..., demeurant ...,

65°/ de M. Albert YL..., demeurant ...,

66°/ de M. Pierre-André XA..., demeurant ...,

67°/ de M. YH..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Socotra, demeurant ...,

68°/ de la compagnie d'assurances Le GAN, dont le siège est ...,

69°/ de l'Entreprise Bataille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 62520 Le Touquet-Paris-Plage,

70°/ de M. XX..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Parmentier Mascot, domicilié ...,

71°/ de la SPAPA, dont le siège est ...,

72°/ de la société Parmentier Mascot, société anonyme, dont le siège est ...,

73°/ de la société Carrelages et revêtements du Calaisis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

74°/ de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, assureur de la société Parmentier Mascot, dont le siège est place Victorien Sardou, 78161 Marly-le-Roi, défendeurs à la cassation ;

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président A au Touquet et 64 copropriétaires ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 juillet 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. XA... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 juin 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La compagnie Le GAN a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 juillet 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société François Thelu a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 juillet 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société François Thelu, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président A au Touquet et 64 copropriétaires, demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

M. XA..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La compagnie Le GAN, demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société François Thelu, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société François Thelu, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président A au Touquet et de 64 copropriétaires, de Me Odent, avocat de la SPAPA, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. XA..., de Me Roger, avocat de la compagnie Axa assurances, aux droits du Groupe Drouot, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le GAN, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause les sociétés SPAPA et Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Groupe Drouot ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen des pourvois incidents de M. XA... et de la société Le GAN, et le moyen unique du pourvoi incident de la société François Thelu, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 1996), que la société Socotra, promoteur-maître de l'ouvrage, depuis lors en liquidation des biens, assurée par la société Le GAN, a, en 1975, chargé la société Thelu de la construction du bâtiment X... d'un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. XA..., architecte;

que, se plaignant de désordres affectant les balcons et le revêtement de céramique des façades, le syndicat des copropriétaires et 64 copropriétaires ont assigné l'assureur, l'architecte et l'entrepreneur en réparation de leur préjudice ;

Attendu que la société Thelu, M. XA... et Le GAN font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen, "1°) qu'est irrecevable la demande d'un syndicat de copropriété tendant à obtenir la condamnation d'un entrepreneur pour des désordres concernant des locaux privatifs et engendrant pour les copropriétaires un préjudice personnel;

qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'assignation en référé-provision du 12 février 1986 a été délivrée à la requête de la seule copropriété de l'immeuble Le Président A;

que, dès lors, en décidant que cette procédure de référé avait valablement interrompu la prescription décennale à l'égard de la société Thelu pour des désordres affectant les balcons privatifs des appartements et engendrant pour chaque copropriétaire un préjudice personnel, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile;

2°) d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, que si le syndicat des copropriétaires a, le 12 février 1986, pris l'initiative d'un référé-provision à l'encontre de la société Socotra, du GAN, de l'architecte XA... et de la société Thelu, le juge des référés, par ordonnance du 30 avril 1986, s'est déclaré incompétent sur cette demande;

que la demande de provision du syndicat avait ainsi été rejetée;

qu'en application de l'article 2247 du Code civil, dont les dispositions sont absolues, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande a été rejetée;

qu'en décidant qu'en l'état de délibérations de l'assemblée générale de la copropriété, antérieures à celle du 20 mai 1995, le syndic n'avait pas été régulièrement habilité à agir au fond, mais qu'en raison de la requête en référé-provision du 12 février 1986, un nouveau délai de 10 ans, moins de 10 ans après la réception, avait été ouvert, au cours duquel la délibération du 20 mai 1995 avait régularisé la procédure, la cour d'appel a violé l'article 2247 du Code civil, ensemble les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile;

d'autre part, que, dans la mesure où les désordres litigieux affecteraient des parties privatives, le syndicat de copropriété était sans qualité pour agir en réparation et interrompre la prescription décennale, ce en quoi l'arrêt attaqué a violé les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile;

3°) d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, que si le syndicat des copropriétaires a, le 12 février 1986, pris l'initiative d'un référé-provision à l'encontre de la société Socotra, du GAN, de l'architecte XA... et de la société Thelu, le juge des référés, par ordonnance du 30 avril 1986, s'est déclaré incompétent sur cette demande;

que la demande de provision du syndicat avait ainsi été rejetée;

qu'en application de l'article 2247 du Code civil, dont les dispositions sont absolues, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande a été rejetée;

qu'en décidant qu'en l'état de délibérations de l'assemblée générale de la copropriété, antérieures à celle du 20 mai 1995, le syndic n'avait pas été régulièrement habilité à agir au fond, mais qu'en raison de la requête en référé-provision du 12 février 1986, un nouveau délai de 10 ans, moins de 10 ans après la réception, avait été ouvert, au cours duquel la délibération du 20 mai 1995 avait régularisé la procédure, la cour d'appel a violé l'article 2247 du Code civil, ensemble les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile;

d'autre part, que, dans la mesure où les désordres litigieux affecteraient des parties privatives, le syndicat de copropriété était sans qualité pour agir en réparation et interrompre la prescription décennale, ce en quoi l'arrêt attaqué a violé les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile;

4°) qu'il résulte des énonciations du jugement, auquel il est expressément renvoyé pour le plus ample exposé des faits, que si le syndicat des copropriétaires a, le 12 février 1986, pris l'initiative d'un référé-provision à l'encontre de la société Socotra, du GAN, de l'architecte XA... et de la société Thelu, le juge des référés, par ordonnance du 30 avril 1986, s'est déclaré incompétent sur cette demande;

que la demande de provision du syndicat avait ainsi été rejetée;

qu'en application de l'article 2247 du Code civil, dont les dispositions sont absolues, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée;

qu'en décidant qu'en l'état de délibérations de l'assemblée générale de la copropriété, antérieures à celle du 20 mai 1995, le syndic n'avait pas été régulièrement habilité à agir au fond, mais qu'en raison de la requête en référé-provision du 12 février 1986, un nouveau délai de 10 ans, moins de 10 ans après la réception, avait été ouvert, au cours duquel la délibération du 20 mai 1995 avait régularisé la procédure, la cour d'appel a violé l'article 2247 du Code civil, ensemble les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que le juge des référés n'ayant pas, dans son ordonnance du 30 avril 1986, rejeté la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires, mais s'étant déclaré incompétent pour statuer sur cette demande par application de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen des pourvois incidents de M. XA... et du GAN, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que les décollements répétés de nombreux carreaux en raison du ramollissement et de l'effritement de la couche de colle consécutifs à l'infiltration de l'eau de pluie entre la mosaïque et le béton, résultaient de défauts d'exécution des travaux de gros-oeuvre et de préfabrication des façades, la cour d'appel a souverainement retenu que ce désordre généralisé à l'ensemble de l'immeuble le rendait impropre à sa destination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les balcons, l'arrêt retient que, bénéficiaire de la responsabilité décennale, le syndicat établit que le dommage dont il demande réparation est imputable à l'entreprise Thelu en ce qu'il affecte des descentes d'eaux pluviales relevant du domaine d'intervention de ce constructeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Thelu soutenant que sa responsabilité n'était pas recherchée du chef des balcons, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal, le deuxième moyen des pourvois incidents de M. XA... et de la société Le GAN et le pourvoi incident du syndicat des copropriétaires et des 64 copropriétaires présenté à titre éventuel :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Francois Thelu à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président A, représenté par son syndic, la somme de 2 760 500 francs TTC au titre des désordres affectant les balcons, dit que la société François Thelu devra garantir Le GAN de cette condamnation, dit que, dans leurs rapports entre eux, l'architecte XA... et la société François Thelu se répartiront la charge de cette condamnation, chacun en supportant la moitié, l'arrêt rendu le 23 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne, ensemble, la société François Thelu, la compagnie Le GAN et M. XA... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société François Thelu, la compagnie Le GAN et M. XA... à payer au syndicat des copropriétaires du l'immeuble Le Président A au Touquet et aux 64 copropriétaires, ensemble, la somme de 9 000 francs, et la somme de 3 000 francs à la société Spapa ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. XA... et de la compagnie Le GAN ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21762
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 23 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-21762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21762
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