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30/06/1998 | FRANCE | N°96-21144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 96-21144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit :

1°/ de la société Clermont-Ferrand distribution Clerdis, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Sodicler, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société en nom collectif Gr

aphico Transversales, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit :

1°/ de la société Clermont-Ferrand distribution Clerdis, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Sodicler, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société en nom collectif Graphico Transversales, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Clermont-Ferrand distribution Clerdis et de la société Sodicler, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 11 septembre 1996 ) que les sociétés Clerdis et Sodicler exploitent deux hypermarchés à Clermont-Ferrand sous l'enseigne Leclerc;

qu' elles ont fait en 1992 et 1993 une campagne publicitaire par voie d' affiches représentant plusieurs plats cuisinés avec la mention "E. Leclerc La Pardieu patinoire Le Brezet aéroport";

que M. X..., charcutier-traiteur à Clermont-Ferrand, alléguant que le "buffet" figurant sur ces affiches était son oeuvre et qu' il avait été photographié en vue de cette diffusion publicitaire a assigné en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce, pour concurrence déloyale, les deux sociétés ainsi que la société Graphico Transversales, représentée par son liquidateur judiciaire, cette entreprise étant l' auteur des photographies et des affiches litigieuses ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d' avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'annonceur pour le compte duquel une publicité est conçue et diffusée, est responsable des conséquences dommageables de cette publicité;

que, dès lors, en considérant pour débouter M. X... de son action en concurrence déloyale, que les sociétés Clerdis et Sodicler n'avaient pas à répondre de la campagne publicitaire dont elle avait chargé une agence de publicité, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en considérant encore qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve que les sociétés Clerdis et Sodicler s'étaient immiscées de façon fautive dans le travail de conception du message publicitaire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;

alors, en outre, que, suivant l'article L. 121-1 du Code de la consommation, est interdite toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent sur le mode de fabrication, et que suivant l'article 1er, du décret n° 92-753 du 3 août 1992, les fabricants de salaisons, produits de charcuterie, saucissons secs, saindoux, conserves de viandes et abats sont redevables d'une taxe au Centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de viande;

qu'après avoir constaté que les deux hypermarchés annonceurs avaient, dans leur affichage, reproduit à son insu la production d'un artisan charcutier-traiteur et, dans leur catalogue, attribué notamment à des jambons et saucissons qu'ils ne fabriquaient pas eux-mêmes la qualité de produits "traiteur", terme évoquant une préparation artisanale, la cour d'appel devait en déduire que ces hypermarchés s'étaient livrés, sous forme d'une combinaison de texte et d'image, à une publicité de nature à induire en erreur sur le mode de fabrication de ces deux produits;

qu'en considérant, pour débouter M. X... de son action en concurrence déloyale, que le moyen tenant à l'absence de paiement de la taxe parafiscale était dépourvu de toute portée juridique, la cour d'appel a derechef violé les articles 1382 et 1383 du Code civil;

alors, de surcroît, qu'après avoir procédé à ces constatations, la cour d'appel, qui était invitée à constater des agissements incompatibles avec les prescriptions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, devait s'interroger sur la combinaison des affiches et des dépliants publicitaires, en recherchant si le message qui en résultait était de nature à induire en erreur sur le mode de fabrication des produits de charcuterie vendus par les deux hypermarchés ;

qu'en déboutant M. X... de son action en concurrence déloyale, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil;

et alors, enfin qu'il s'interfère nécessairement un préjudice pour le commerçant victime d'actes de concurrence déloyale, fût-il seulement moral;

qu'en considérant, pour débouter M. X... de son action en concurrence déloyale, que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'aucune perte de clientèle, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, qu'à aucun moment les sociétés Clerdis et Sodicler n' ont affirmé sur les supports publicitaires litigieux qu'elles fabriquaient des salaisons, saucissons secs ou produits de charcuterie;

qu' ayant énoncé, à bon droit, que le terme de "traiteur signifie commerçant qui prépare des plats cuisinés et non pas fabricant de jambon ou de charcuterie", l' arrêt n' encourt pas les griefs de la troisième branche du moyen ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d' appel a constaté que l'affiche publicitaire qui faisait apparaitre différents plats cuisinés avec les mentions "premiers prix en qualité" "E. Leclerc La Pardieu patinoire Le Brézet aéroport ", ne comportait aucune énonciation quant à la nature, à la composition, à l'origine ou au mode de fabrication de ces produits et n'était assortie d' aucune allégation mensongère sur leur provenance ;

qu'elle a, encore constaté que les plats protographiés ne présentaient aucun caractère d'originalité, ne révélaient pas l' empreinte de leur auteur et constituaient des produits courants dont la reproduction n'était pas susceptible de créer une confusion dans l'esprit du consommateur sur leur origine et leur mode de fabrication;

qu' en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, et abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, que les sociétés Clerdis et Sodicler n' avaient pas commis d' actes de concurrence déloyale à l'égard de M. X... ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel n'ayant pas constaté que les sociétés Clerdis et Sodicler aient commis de fautes à l'encontre de M. X..., il découlait nécessairement de cette constatation que ce dernier n' avait pas subi un préjudice susceptible d'être imputé à ces sociétés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Clerdis et Sodicler ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21144
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-21144


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 30 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21144
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