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30/06/1998 | FRANCE | N°96-20695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1998, 96-20695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Antonio Y..., demeurant ...,

2°/ de la Compagnie des Mutuelles du Mans assurances, anciennement dénommée Mutuelle générale Française accident, dont le siège ...,

3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Rieu X... Demolombe, dont le siège est ..., défendeurs Ã

  la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Antonio Y..., demeurant ...,

2°/ de la Compagnie des Mutuelles du Mans assurances, anciennement dénommée Mutuelle générale Française accident, dont le siège ...,

3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Rieu X... Demolombe, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1995), que M. Y..., ayant chargé M. X..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de l'acquisition d'un terrain et de l'édification d'une maison sur ce terrain, l'a assigné ainsi que la société civile professionnelle Rieu X... Demolombe (la SCP), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société la Mutuelle générale de France, en réparation du préjudice consécutif au rejet de deux demandes de permis de construire présentées par la SCP ;

Attendu que, pour condamner M. X... in solidum avec la SCP à réparer le dommage subi par M. Y..., l'arrêt retient qu'il a commis deux fautes professionnelles constituant des manquements à ses obligations contractuelles et entraînant la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Y... avait contracté avec la SCP et que M. X... avait exécuté l'ensemble des missions confiées par M. Y... en qualité de membre de la SCP, laquelle avait été déclarée responsable des actes professionnels de son associé, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), 23 mai 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-20695

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Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 30 juin 1998

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 30/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-20695
Numéro NOR : JURITEXT000007378628 ?
Numéro d'affaire : 96-20695
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-30;96.20695 ?
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