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30/06/1998 | FRANCE | N°96-20536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 96-20536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant La Croix Fargeux, 42300 Mably, en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Mâcon, au profit du Directeur général des Impôts, ministère du Budget, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali

néa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant La Croix Fargeux, 42300 Mably, en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Mâcon, au profit du Directeur général des Impôts, ministère du Budget, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon le jugement attaqué, que M et Mme X... ont, par actes du 31 août 1987, acquis de Mme Y..., cousine de M. X... alors âgée de 84 ans, une maison d'habitation sur laquelle elle se réservait un droit d'usage et une ferme, avec bâtiment d'habitation et d'exploitation, terres et prés, qu'ils exploitaient depuis une dizaine d'années en vertu d'un bail à ferme renouvelé, le tout pour un prix de 450 000 francs, dont 250 000 francs payables au comptant, les 200 000 francs restant étant convertis en rente viagère de 24 000 francs par an;

que M. X... a payé au notaire les 250 000 francs dûs au moyen notamment d'un prêt bancaire de 205 000 francs qui lui a été consenti le 12 août 1987;

que le 5 novembre, Mme Y... a effectué un retrait de 200 000 francs en espèces et M. X... a déposé la même somme sur son propre compte et que le 9 novembre 1987 le prêt de 205 000 francs était remboursé;

que l'administration fiscale, estimant que les actes du 31 août 1987 dissimulaient des donations a notifié, selon la procédure de répression des abus de droit, des redressements à M. X...;

que sa réclamation ayant été rejetée, il a assigné le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire pour obtenir décharge des droits et pénalités ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir décidé que la procédure d'imposition était régulière, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis;

qu'au cas présent, il résulte des conclusions des parties et des documents soumis aux débats que, d'une part, les rendez-vous fixés par l'administration fiscale avaient pour objet l'examen de la situation fiscale des époux X... au regard d'achats immobiliers et d'un engagement de rente viagère et que, d'autre part, il leur était demandé d'apporter un certain nombre de documents dont des relevés bancaires et talons de chéquiers pour vérification et "recoupement" avec d'autres renseignements;

qu'en relevant cependant que les rendez-vous concernaient "une simple mise au point" et que l'administration fiscale n'avait exigé aucun renseignement des époux X..., le Tribunal a dénaturé les termes du litige et violé l'article susvisé;

alors, d'autre part, que, selon l'article L . 47 du Livre des procédures fiscales, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou une vérification de comptabilité ne peuvent être engagés sans que le contribuable en ait été informé par la remise d'un avis de vérification qui doit, sous peine de nullité de la procédure, mentionner que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix;

qu'au cas présent il est acquis aux débats que les époux X... ont été convoqués par l'administration fiscale pour un examen de situation fiscale, concernant l'achat de maisons et le versement d'une rente viagère, assorti de la production de justifications et relevés bancaires pour vérification;

qu'il n'est ni contesté ni même soutenu que ces avis mentionnaient qu'ils avaient le droit de se faire assister par un conseil de leur choix;

que l'objet de ces demandes consistant bien en des examens contradictoires et vérifications comptables, le Tribunal ne pouvait décider, comme il l'a fait, que l'information concernant l'assistance d'un conseil n'était pas obligatoire sans violer par fausse application l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales;

et alors, enfin, que, selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne accusée d'une infraction a droit à être informée dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle et à être assistée d'un désenseur de son choix;

qu'en l'espèce, il résulte des éléments soumis aux débats que les époux X... qui ont fait l'objet de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, n'ont jamais été informés, lors de leur convocation au centre des Impôts, de la nature et de la cause des infractions qui leur étaient reprochées pas plus qu'ils n'ont eu la liberté de se faire assister par un conseil de leur choix;

qu'en l'état de ces éléments acquis aux débats, le Tribunal ne pouvait décider que la procédure était régulière sans violer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que le jugement relève que les lettres des 19 novembre 1990, 11 janvier 1991, 20 mars 1991 portaient la mention explicite qu'il s'agissait d'une simple demande d'information n'ayant aucun caractère contraignant et que celles des 15 mai 1991 et 5 septembre 1991 invitant les époux X... de se rendre au bureau de l'inspecteur des Impôts afin "qu'il soit procédé ensemble à la mise au point du dossier" les concernant, ne constituaient pas des convocations obligatoires et que l'indication qu'une mise au point devait être recherchée signifiait nécessairement qu'il existait des divergences;

qu'ayant ainsi, sans méconnaître l'objet du litige, mis en évidence que, jusqu'à la notification de redressements du 6 décembre 1987, les époux X... avaient seulement été invités, sans contrainte ni déloyauté, à fournir des renseignements, le Tribunal a retenu à bon droit qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de la défense, tels qu'ils résultent du droit interne et de la Convention européenne des droits de l'homme;

que le moyen est mal fondé en ses trois branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires résultant de l'avis de mise en recouvrement du 30 juillet 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration fiscale d'établir, par tous moyens compatibles avec le caractère écrit de la procédure, la fictivité du paiement du prix d'une vente contenu dans un acte de cession notarié, un paiement partiel étant exclusif de toute donation;

qu'au cas présent, les deux actes de vente notariés mentionnaient les prix de 150 000 francs et de 300 000 francs;

qu' il résulte de la propre notification de redressement du 6 décembre 1991 adressée à M. X... qu'une partie du prix a été payée, que la rente viagère prévue à un des actes de vente a été payée jusqu'en mars 1990, et que d'autres paiements avaient été effectués mais que la propriétaire n'avait pas encore débité les chèques au moment de la vérification fiscale qui a débuté en janvier 1991;

qu'en l'état de ces éléments relevés par l'Administration elle-même et qui démontrait que la venderesse ne s'était pas dépouillée sans contrepartie, le Tribunal ne pouvait décider que la preuve de la fictivité du paiement du prix était rapportée sans violer le texte susvisé;

et alors, d'autre part, qu' il résulte encore de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales que conformément à l'article 894 du Code Civil, un acte de vente ne peut être requalifié en donation sans que soit constatée l'intention libérale du cédant envers le cessionnaire, cette intention ne pouvant se déduire du seul déséquilibre entre les engagements respectifs des parties;

qu'au cas présent, le tribunal de grande instance ne pouvait, comme il l'a fait se borner à déduire l'intention libérale de la venderesse de la prétendue fictivité des paiements;

que ce faisant, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les 5/6èmes du prix énoncé aux actes du 31 août 1987 n'ont pas été payés, et que, notamment, le versement de 250 000 francs entre les mains du notaire n'a pas correspondu à un paiement effectif, le Tribunal a pu décider que, pour la part sur laquelle portait la taxation contestée, le prix n'étant pas réel, la vente n'était qu'une apparence trompeuse;

qu'ayant en outre pris en considération la situation de fortune des parties aux actes et relevé que Mme Y..., âgée de 84 ans, louait depuis dix ans à son cousin M. X..., la ferme objet de la transaction et qu'elle avait participé à la simulation d'un important paiement au comptant, il a légalement justifié la qualification retenue;

que le moyen est mal fondé en chacune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20536
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Acte fictif - Donation déguisée.

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Procédure - Convocation par l'administration fiscale - Violation des droits de la défense (non).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
LPF L64 et L47

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mâcon, 08 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-20536


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 30 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20536
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