AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Paul Z..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SCI Paul Z..., de Me Bouthors, avocat de M. Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que, s'agissant, d'une part, du retard de deux mois pour cause d'intempéries, l'attestation rédigée par le président de l'Ordre des architectes du département de Haute-Loire, dont la production était exigée au contrat, n'était pas fournie, d'autre part, des trois mois de retard imputables à des difficultés techniques rencontrées par l'entreprise Merle, que la simple lettre de sept lignes par laquelle son directeur technique demandait un délai pour terminer les travaux de "reprise en sous-oeuvre des bâtiments limitrophes" apparaissait peu argumentée sur le plan technique eu égard à l'importance de la notion de force majeure et aux enjeux contractuels qui y étaient attachés, d'autant plus qu'elle était très sérieusement contredite par l'attestation du contre-maître de l'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, sans modifier l'objet du litige et sans statuer par voie de référence, abstraction faite de motifs surabondants, que la responsabilité contractuelle de la SCI Paul Z... dans le non-achèvement du chantier dans les délais prévus était pleine et entière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Paul Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Paul Z... à payer à M. Y... et à Mme X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.