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30/06/1998 | FRANCE | N°96-19337

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 96-19337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques X..., demeurant ...,

2°/ M. Gilbert Z..., demeurant 13, Cour Monseigneur Roméro, 91000 Evry, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit :

1°/ de la société Jean A..., société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société C... Philippe, société anonyme, dont le siège est / 50820 Brix,

3°/ de

la société Spada, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La société Spada, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques X..., demeurant ...,

2°/ M. Gilbert Z..., demeurant 13, Cour Monseigneur Roméro, 91000 Evry, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit :

1°/ de la société Jean A..., société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société C... Philippe, société anonyme, dont le siège est / 50820 Brix,

3°/ de la société Spada, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La société Spada, la société Jean A... et la société C... Philippe, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt :

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Jean A..., de la société C... Philippe et de la société Spada, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant, tant sur le pourvoi incident relevé par les sociétés SPADA, Jean A... et C... Philippe, que sur le pourvoi principal formé par MM. Y... et Z... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 9 avril 1996), que par acte du 30 juin 1987, MM. Y... et Z... (les cédants) ont cédé à la société SPADA les actions de la société anonyme C... Philippe, en s'engageant, par un autre acte du même jour, à prendre personnellement en charge toute diminution d'actif ou accroissement de passif ayant une origine et applicable à une période antérieure au 31 décembre 1986, et dont il résulterait une réduction du montant de la situation nette apparaissant au bilan établi à cette date, que la société SPADA a revendu une partie des actions à la société Jean A...;

que les sociétés SPADA, Jean A... et C... Philippe ont assigné les cédants, le 30 septembre 1991, en invoquant la garantie convenue ;

Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches :

Attendu que les cédants reprochent à l'arrêt, de les avoir condamnés à payer diverses sommes à titre de clause de garantie de passif et après avoir ordonné la compensation entre ces sommes et celles qui leur étaient dues au titre de la cession des actions de la société C... Philippe, condamné solidairement cette société et les sociétés SPADA et Jean A... à leur payer la somme de 144 791,59 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1992, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis du protocole de cession d'actions de la société C... Philippe, que la mise en oeuvre de la clause de garantie d'actif et de passif était subordonnée à leur information par l'acquéreur dans un délai de dix jours à compter de la date où il en a eu connaissance, de la survenance d'un événement entraînant l'application de la garantie et de son intention de la mettre en jeu;

qu'en décidant de faire droit aux demandes des sociétés SPADA, Jean A... et C... Philippe, au motif qu'il n'avait été prévu aucune sanction au non-respect de ce délai alors que celui-ci constituait une condition de la mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel, qui a dénaturé par refus d'application ladite clause, a violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'il appartient aux sociétés SPADA, Jean A... et C... Philippe qui leur réclament l'exécution de leur obligation de garantie, de prouver les faits qui la déclenchent;

qu'en déclarant que ces derniers ne démontraient pas que la société SPADA avait été informée de la question de l'avoir SENC, plus de dix jours avant d'avoir envoyé son premier courrier recommandé en faisant état, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1, du Code civil;

alors, en outre, que la renonciation à un droit ne se présume pas, qu'en déduisant de la seule circonstance qu'ils n'avaient pas soulevé la tardiveté de la mise en oeuvre de la garantie dans un courrier du 9 novembre 1987, leur renonciation à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

alors, au surplus, qu'il appartient aux sociétés SPADA, Jean A... et C... Philippe qui leur réclament l'exécution de leur obligation de garantie de prouver les faits qui la déclenchent;

qu'en déclarant que ces derniers ne démontraient pas que la société SPADA, avait été informée de la question de l'avoir SENC plus de dix jours, avant d'avoir envoyé son premier courrier recommandé en faisant état, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1, du Code civil;

alors, de surcroît, que la renonciation à un droit ne se présume pas, qu'en déduisant de la seule circonstance qu'ils n'avaient pas soulevé la tardiveté de la mise en oeuvre de la garantie, dans un courrier du 9 novembre 1987, leur renonciation à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, qu'il appartient aux sociétés SPADA, Jean A... et C... Philippe qui leur réclament l'exécution de leur obligation de garantie, de prouver les faits qui la déclenchent;

qu'en déclarant que ces derniers ne démontraient pas que la société SPADA avait été informée de la question de l'avoir SENC, plus de dix jours avant d'avoir envoyé son premier courrier recommandé en faisant état, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, que le contrat n'avait prévu aucune sanction au non-respect du délai de dix jours, dans lequel le cessionnaire devait aviser les cédants de son intention de mettre en jeu la garantie;

que la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties a décidé, hors toute dénaturation, que ce délai avait pour objet de permettre aux cédants de faire valoir en temps utile leurs observations et arguments, et après avoir vérifié si tel avait bien été le cas pour les différents postes de passif discutés, a pu, sans inverser la charge de la preuve, ni présumer la renonciation à un droit, statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que les cédants font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la clause de garantie de passif que le cessionnaire s'était engagé, à leur communiquer tous documents et informations leur permettant d'apprécier les conséquences pécuniaires de la survenance d'un événement entraînant l'application de la garantie, puis, dès qu'il a en sa possession tous éléments à cet effet, à leur notifier le montant dû avec tous les qualificatifs utiles, qu'en les condamnant à prendre le coût des travaux au seul vu d'une évaluation approximative d'une expertise, et alors qu'ils exposaient qu'il n'était produit aucun document justifiant de leur réalisation, la cour d'appel qui a méconnu la clause claire et précise de la garantie de passif, a violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, que seule une dépense effective est susceptible de provoquer une augmentation de passif, condition d'application de la clause de garantie de passif souscrite par eux;

qu'en retenant au titre de la convention de garantie de passif la somme de 2 507 254 francs, après avoir constaté que cette somme correspondait au coût des installations à réaliser, pour satisfaire aux arrêtés préfectoraux, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que les travaux imposés, par arrêté préfectoral, à la société C... Philippe, pour assurer la conformité aux prescriptions réglementaires du traitement de ses eaux de rejet, avaient en grande partie été effectués par elle-même ce qui avait entraîné pour elle d'importantes dépenses en temps, en personnel et en matériaux, dont le coût a été déterminé par expertise, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :

Attendu que les cédants reprochent à l'arrêt, d'avoir rejeté leur demande subsidiaire en majoration d'actif, alors, selon le pourvoi, que la clause du protocole, prévoyant un supplément de prix aux cédants s'il se révèle une évolution en hausse de la situation nette s'applique en cas d'augmentation de la valeur des actifs, peu important quels soient productifs ou non;

qu'en rejetant leur demande subsidiaire en majoration d'actif, la cour d'appel a dénaturé la clause du protocole et par suite violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, que c'est souverainement que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié d'une évolution en hausse de la situation nette, dans les conditions prévues dans l'acte de garantie;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen du pourvoi principal :

Attendu que les cédants reprochent à l'arrêt, de les avoir condamnés à payer la somme de 478 803,20 francs, à titre de clause de garantie de passif et après avoir ordonné la compensation entre ces sommes et celles qui leur étaient dues au titre de la cession des actions de la société C... Philippe, condamné solidairement cette société et les sociétés SPADA et Jean A... à leur payer la somme de 144 791,59 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1992 alors, selon le pourvoi, qu'en se fondant seulement sur l'importance de l'installation de criblage-concassage pour la qualifier de matériel fixe et donc d'immeuble, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de l'article 517 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu qu'en acceptant le principe de l'absence de cet actif, les cédants avaient admis nécessairement qu'il n'avait pas disparu après la prise de possession du site par le cessionnaire, et que le chef d'exploitation de la société C... Philippe déclarait n'avoir jamais vu cette installation sur les sites d'exploitation de la société, l'arrêt se trouve justifié par ces seuls motifs;

qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que les sociétés SPADA, Jean A... et C... Philippe reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à verser aux cédants la somme de 144 791,59 francs avec intérêts au taux légal alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel relève que le protocole signé par les parties prévoyait un supplément de prix "s'il se révélait une évolution en hausse de la situation nette", et que ce protocole "ne prévoyait pas un tel supplément en cas d'augmentation de la valeur des actifs", qu'en les condamnant néanmoins au paiement du supplément de prix, sur la considération de l'augmentation de la valeur des actifs, la cour d'appel a violé l'article 1 1 34 du Code civil ;

Mais attendu, que l'arrêt qui relève qu'il résulte des propres courriers de la société SPADA, que peuvent être retenus deux postes de majoration d'actif, soit les produits sur exercices antérieurs et la redevance de brevet de M. Z..., se trouve justifié par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen;

que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Attendu que les mêmes sociétés font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que la cession des actions d'une société entraîne l'obligation pour les cessionnaires, pris en leur qualité de dirigeants sociaux, de respecter les engagements de la société antérieurs à la cession;

qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les remises litigieuses avaient été consenties pour l'année 1987 par les dirigeants sociaux, cédants des actions, antérieurement à la cession, que de tels engagements liaient la société postérieurement à la cession;

qu'en considérant qu'elles n'étaient pas tenues d'acquitter ces remises, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, que l'arrêt relève que si des remises avaient été accordées à certains clients pour les deux années précédentes, cette pratique n'avait aucun caractère contractuel et pouvait être remise en cause par la nouvelle direction, faisant par là-même ressortir que les cédants n'avaient pas consenti de telles remises pour l'année 1987 dans des conditions liant les cessionnaires;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu que les mêmes sociétés font enfin le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à énoncer que le matériel en cause ne constituait pas un achat personnel, sans autre motif, et lors même qu'elle relevait que le chef de chantier n'avait jamais vu ce matériel sur le chantier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à la simple allégation du caractère personnel de l'achat du matériel en cause, a retenu par motifs adoptés que la réclamation était tardive, dans la mesure où compte tenu du délai écoulé, la disparition de ce matériel pouvait avoir eu lieu depuis la cession, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Jean B..., C... Philippe et Spada ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19337
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-19337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19337
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