AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carl X..., demeurant à Valotte, 71150 Chassey-le-Camp, en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône (Chambre civile), au profit de la Direction générale des Impôts, poursuites et diligences du directeur des services fiscaux du département de Saône-et-Loire, ..., représentée par Mme Pichard, inspecteur principal, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a formé pourvoi contre un jugement rendu le 25 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ;
Mais attendu que l'administration des Impôts ayant prononcé le dégrèvement sans réserves des impositions dont il était redevable à la suite de cette décision, celui-ci ne justifie plus d'un intérêt à la cassation de cette décision ;
Qu'il n'y a donc plus lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.