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30/06/1998 | FRANCE | N°96-18453

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 96-18453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 96-18.453 formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B) , au profit :

1°/ de la société Lami International, dont le siège est ...,

2°/ de Mme X..., épouse A...,

3°/ de M. Richard A..., demeurant ensemble ...,

4°/ de la société Guillaume Maroquinier, anciennement dénommée Lami Maroquinier, dont le siè

ge est ...,

5°/ de M. Bertrand Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 96-18.453 formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B) , au profit :

1°/ de la société Lami International, dont le siège est ...,

2°/ de Mme X..., épouse A...,

3°/ de M. Richard A..., demeurant ensemble ...,

4°/ de la société Guillaume Maroquinier, anciennement dénommée Lami Maroquinier, dont le siège est ...,

5°/ de M. Bertrand Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Guillaume Maroquinier, defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° C 96-18.602 formé par M. Jacques Y..., en cassation du même arrêt et d'un arrêt avant dire droit du 14 novembre 1991 rendus au profit :

1°/ de la société Lami International,

2°/ de Mme X..., épouse A...,

3°/ de M. Richard A...,

4°/ de la société Guillaume Maroquinier, anciennement dénommée Lami Maroquinier,

5°/ de M. Bertrand Z..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Guillaume Maroquinier, defendeurs à la cassation ;

M. Z..., défendeur aux pourvois principaux, a formé un pourvoi provoqué contre les mêmes arrêts ;

Le demandeur aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation, identique, annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... s'étant pourvu le 5 août 1996 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 mars 1996 sous le n° R. 96-18.453, il en résulte que le second pourvoi déposé en son nom, le 7 août 1996 sous le n° C 96-18.602, qui concerne le même arrêt et qui a le même objet, doit être déclaré irrecevable ;

Attendu qu' il résulte des énonciations de l' arrêt attaqué que par un précédent arrêt en date du 14 novembre 1991 la cour d' appel a déclaré que Mme B... était contractuellement liée à la société de droit belge Lami international par un contrat rémunéré sur la base de commissions identiques à celles prévues dans un contrat antérieur conclu avec son mari;

que la même décision a déclaré fondée l'action en concurrence déloyale dirigée par la société Lami international à l'encontre des consorts B..., de M. Y... et de la société Guillaume maroquinier dont il était le gérant en retenant leur responsabilité in solidum ;

que, toutefois, la cour d' appel a sursis à statuer et renvoyé devant expert pour vérifier les sommes dues aux époux B... par la société Lami international et le montant des frais que cette société avait engagés pour couvrir les loyers relatifs à des locaux situés Tour Rosny II et les communications téléphoniques dont les époux B... étaient redevables;

que la cour d' appel a également demandé que l'expert fixe le montant du préjudice résultant pour la société Lami international des agissements de concurrence déloyale commis par les époux A..., M. Y... et la société Guillaume maroquinier dont il était le gérant ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Attenu que M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Guillaume maroquinier, fait grief à l' arrêt de ne s'être pas expliqué, ainsi qu' il le faisait valoir dans ses conclusions d' appel, sur le fait que la créance de la société Lami international était éteinte par application de l'article 53, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985;

que la cour d'appel avait ainsi privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Lami international justifiait du dépôt de sa déclaration de créance, auprès de M. Z... le 17 mars 1992, dans le délai de deux mois de l'ouverture de la procédure collective concernant la société Guillaume maroquinier intervenue le 19 février 1992;

d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Y..., in solidum avec les consorts A..., à payer à la société Lami international une somme totale de 861 212 francs à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, la cour d' appel après avoir constaté que l' expert avait retenu, à ce titre, le chiffre de 391 000 francs y englobe également les sommes dues par les époux au titre des loyers et du téléphone, soit 112 212 francs ainsi que les coûts de financement de stockage et le montant des stocks, soit 359 000 francs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs qui permettaient de rattacher ces diférentes sommes au montant du préjudice résultant des agissements anticoncurrentiels imputés à M. Y..., la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° C 96-18.602 ;

REJETTE le pourvoi provoqué ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts dus par M. Y..., au titre des agissements constitutifs de concurrence déloyale, à la somme de 861 212 francs, l'arrêt rendu entre les parties le 29 mars 1996 par la cour d' appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18453
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-18453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18453
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