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30/06/1998 | FRANCE | N°96-18452

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 96-18452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Neurone Tech, société à responsabilité limitée, dont le siège est dans la procédure ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, 1re Section), au profit :

1°/ de la société Neurones, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Luc de X..., dirigeant de la société Neurones, société anonyme, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Neurone Tech, société à responsabilité limitée, dont le siège est dans la procédure ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, 1re Section), au profit :

1°/ de la société Neurones, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Luc de X..., dirigeant de la société Neurones, société anonyme, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Neurone Tech, de Me Le Prado, avocat de la société Neurones et de M. de X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1996), que M. de X... a effectué, le 27 décembre 1964, le dépôt, enregistré sous le numéro 1-316-846, de la marque Neurones pour désigner les systèmes informatiques et électroniques tant en ce qui concerne les matériels que les logiciels et applications et d'une manière générale toutes les opérations de traitement de l'information, de communication, de formation pour les classes de produits et services 9, 38, 41 et 4;

qu'étant directeur général et administrateur de la société Neurones, ayant pour objet toutes les opérations concernant la conception, la fabrication, le développement, la vente et la distribution de systèmes informatiques, il lui a consenti, le 10 janvier 1985, l'usage de la marque à titre gracieux;

que la société Neurone Tech a été constituée en 1986 avec pour activité le conseil, l'expertise, les études, l'importation, la commercialisation et le négoce du matériel électronique et informatique ;

que la société Neurones a assigné, pour qu'il lui soit interdit l'usage de la dénomination Neurone, la société Neurone Tech qui a reconventionnellement demandé l'annulation de la marque;

que M. de X... est intervenu volontairement ;

Attendu que la société Neurone Tech fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la marque Neurones était valable, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt qui constate lui-même que le terme Neurones est utilisé dans les milieux professionnels pour le fonctionnement d'ordinateurs et que la marque Neurones était déposée pour les systèmes informatiques et électroniques tant au plan des matériels que des logiciels et applications ne pouvait, au prétexte que les ordinateurs concernés dits d'intelligence artificielle, ne constitueraient pas des activités courantes et usuelles dans le domaine de l'informatique, déclarer valable la marque qui se bornait reproduire un élément caractéristique d'un produit appartenant au domaine de l'informatique;

qu'ainsi l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'en retenant que la dénomination Neurones n'est jamais employée pour désigner les produits et services visés par le dépôt de la marque litigieuse et que ces produits et services sont étrangers aux systèmes d'application de l'intelligence artificielle et en, en déduisant que la marque n'est ni générique, ni usuelle, ni descriptive la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Neurone Tech aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Neurone Tech à payer à la société Neurones et M. de X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18452
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Conditions - Marque générique, usuelle, descriptive (non) - Application de l'intelligence artificielle.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L711-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, 1re Section), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-18452


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 30 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18452
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