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30/06/1998 | FRANCE | N°96-18287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 96-18287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saussier Royal, société civile immobilière, dont le siège est ... des Prés, 10120 Saint-André-les-Vergers, en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Troyes (chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, représentant la direction générale des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saussier Royal, société civile immobilière, dont le siège est ... des Prés, 10120 Saint-André-les-Vergers, en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Troyes (chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, représentant la direction générale des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Saussier Royal, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Troyes, 15 mai 1996 ) que la SCI Saussier-Royal (la société), qui avait, à l'occasion de son acquisition d'un ensemble immobilier à restaurer, pris l'engagement de le reconstruire dans le délai de quatre ans, a, faute d'avoir exécuté cet engagement, fait l'objet d'un redressement notifié le 19 avril 1989, suivi d'un avis de mise en recouvrement;

qu'elle a présenté deux réclamations, la première en date du 15 mars 1990, rejetée le 30 septembre 1991, la seconde le 27 décembre 1991, à laquelle il n'a pas été répondu;

que le 17 janvier 1995 la société a assigné l'Administration en annulation de la décision de refus implicite;

que le Tribunal a déclaré cette action irrecevable, faute d'avoir été engagée dans les deux mois du refus ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations;

que le Tribunal a relevé d'office le moyen selon lequel , ayant présenté une première réclamation ayant fait l'objet d'une décision de rejet le 30 septembre 1991, elle n'était plus recevable plus de deux mois après cette date à saisir l'Administration d'une nouvelle réclamation, telle celle formée le 27 décembre 1991, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que le juge est lié par les conclusions respectives des parties et ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi;

que le Tribunal en statuant ainsi, bien que l'administration des Impôts n'ait pas, dans son mémoire en défense fait valoir que la réclamation du 27 décembre 1991 était irrecevable comme tardive pour être formée plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la première décision de rejet, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que les redevables ont le droit de réclamer contre les impositions auxquelles ils sont assujettis jusqu'à l'expiration des délais impartis;

qu'en conséquence, aucune fin de non-recevoir tirée de ce que le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert contre une décision explicite de rejet d'une première réclamation, eût été expirée, ne pouvait être opposée à une nouvelle réclamation formulée dans le délai légal pour avoir été formée le 27 décembre 1991 à l'encontre d'une notification de redressements du 24 août 1989, en violation des articles L. 199, R. 196-1, R. 199-1, R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, le redevable qui désire contester tout ou partie de l'impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des Impôts dont dépend le lieu de l'imposition ;

qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué que, s'agissant de l'assignation du 17 janvier 1995, elle n'avait été précédée d'aucune réclamation et que cette fin de non-recevoir avait été soulevée par l'Administration;

que, par ce motif substitué en tant que besoin aux motifs critiqués, le jugement d'irrecevabilité se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saussier Royal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saussier Royal ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18287
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Nécessité - Lieu.


Références :

LPF R190-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes (chambre civile), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-18287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18287
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