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30/06/1998 | FRANCE | N°96-18263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1998, 96-18263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socovar, société anonyme, dont le siège est Hôtel de Ville, Varennes-sur-Seine, 77130 Montereau, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Gérard X..., demeurant ...,

2°/ de Mme X..., demeurant ...,

3°/ de M. Rémi Y..., demeurant ...,

4°/ de Mme Y..., demeurant ...,

5°/ de M. Joaquim de A..., demeurant ...,

/ de Mme de A..., demeurant ...,

7°/ de M. André Z..., demeurant ...,

8°/ de Mme Z..., demeurant ...,

9°/ de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socovar, société anonyme, dont le siège est Hôtel de Ville, Varennes-sur-Seine, 77130 Montereau, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Gérard X..., demeurant ...,

2°/ de Mme X..., demeurant ...,

3°/ de M. Rémi Y..., demeurant ...,

4°/ de Mme Y..., demeurant ...,

5°/ de M. Joaquim de A..., demeurant ...,

6°/ de Mme de A..., demeurant ...,

7°/ de M. André Z..., demeurant ...,

8°/ de Mme Z..., demeurant ...,

9°/ de M. Bernard B..., demeurant ...,

10°/ de Mme B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Socovar, de Me Brouchot, avocat des époux X..., Y..., de A..., Z... et B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Socovar n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le juge ne pouvait se fonder sur des constatations n'ayant pas été faites personnellement par l'expert judiciaire désigné en raison de sa qualification, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'absence de double mur, qui aurait permis d'améliorer l'affaiblissement acoustique d'environ 11 décibels, était à l'origine de l'insuffisance d'isolation phonique engendrant des troubles acoustiques, et en ayant exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que le promoteur ne pouvait se prévaloir de la clause du contrat de vente, en vertu de laquelle les défauts de conformité avec les énonciations du descriptif qui seraient sans incidence sur l'usage de la construction vendue devraient être dénoncés à la venderesse dans le délai d'un an à compter de la réception dans les conditions de forme prévues par l'article 1792-6 du Code civil dès lors que le défaut de conformité allégué avait une incidence sur l'usage du pavillon, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces produites que la société Socovar a sollicité, dans ses écritures, la suppression de l'incident de communication de pièces dont elle avait saisi le conseiller de la mise en état ;

Attendu, d'autre part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels la cour d'appel s'est fondée, qui ont été contradictoirement débattus en première instance et qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant elle, sont réputés avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socovar aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socovar à payer aux époux X..., Y..., de A..., Z... et B..., ensemble la somme de 9 000 francs ;

Condamne la société Socovar à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18263
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-18263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18263
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