La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1998 | FRANCE | N°96-18086

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 96-18086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X...,

2°/ Mme Marie X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1996 par le tribunal d'instance de Roubaix, au profit de Mme Lidzia Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X...,

2°/ Mme Marie X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1996 par le tribunal d'instance de Roubaix, au profit de Mme Lidzia Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal d'instance de Roubaix, 6 mai 1995), que les époux X... ont acquis par voie d'adjudication publique l'immeuble ayant appartenu à Mme Y...;

que le cahier des charges portait une clause faisant supporter à l'adjudicataire les charges à compter du jour de l'adjudication;

que Mme Y... a, en application de cette clause, réclamé aux acquéreurs le remboursement de la taxe foncière pour la période postérieure au 28 février 1993, date à laquelle l'adjudication est devenue définitive ;

Attendu que les époux X... reprochent au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que l'article 1415 du Code général des impôts prévoit que la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition;

qu'en l'absence d'une convention contraire conclue entre les propriétaires successifs d'un immeuble, la taxe foncière est supportée par celui qui en est débiteur suivant la loi fiscale;

que l'article 4 du cahier des charges de l'espèce, lequel fait la loi des parties, stipule que "l'adjudicataire supportera les contributions et charges de toute nature dont les biens sont ou seront grevés à partir du jour où l'adjudication est définitive";

qu'en énonçant, dans ces conditions que, adjudicataires au 28 février 1993 de l'immeuble qui appartenait à Mme Y..., ils doivent supporter prorata temporis la charge de la taxe foncière pour l'année 1993, le Tribunal a violé les articles 1134 du Code civil, 688 et 728 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1415 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'en décidant que la clause relative à la charge des contributions était claire et devait s'appliquer à l'impôt foncier, le jugement n'a fait qu'appliquer la loi des parties;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18086
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Roubaix, 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-18086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18086
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award