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30/06/1998 | FRANCE | N°96-17299

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 96-17299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Didier Y...,

2°/ Mme Claudine X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société BP France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Didier Y...,

2°/ Mme Claudine X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société BP France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la société BP France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1996) qu'en 1986 les époux Y... ont acquis un fonds de commerce de station-service situé à Dammarie-les-Lys;

que, le 8 janvier 1986, pour leur permettre d'effectuer des travaux d'aménagement de ce fonds et en considération des accords commerciaux passés entre les parties, la société BP a fait bénéficier les époux Y... de deux prêts cautionnés par elle;

qu'en même temps les époux Y... ont conclu avec la société BP un contrat de commission relatif à la vente au détail de carburant et une convention, dite de graissage route, relative à la vente au détail de lubrifiant;

que ces deux contrats ont été exécutés du mois de janvier 1986 au mois de juin 1990, époque à laquelle les propriétaires du fonds de commerce l'ont cédé;

qu'à l'occasion de cette cession la société BP a procédé à la clôture des comptes faisant apparaître en sa faveur un solde de 365 317,54 francs pour lequel elle a fait opposition entre les mains du notaire chargé de la vente;

que les époux Y... ont contesté devant le tribunal de commerce le montant de ce décompte et ont soulevé la nullité des contrats pour indétermination du prix des produits livrés par la société BP ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt infirmatif d'avoir écarté leur demande en nullité des conventions conclues entre les parties le 8 janvier 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention relative à une pratique prohibée est entachée de nullité;

qu'est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, l'exploitation abusive par une entreprise de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente, qui ne dispose pas de solution équivalente;

qu'en écartant la nullité du contrat de commission sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les demandeurs dans leurs conclusions d'appel, si la société pétrolière retirait un avantage concurrentiel excessif d'une exploitation abusive de leur état de dépendance économique aménagé par le contrat, en pratiquant des prix de vente au détail pour les carburants supérieurs à ceux des grandes surfaces lui permettant d'en retirer un profit personnel optimal, déduction faite de la commission due aux commissionnaires, au lieu de pratiquer des prix de vente concurrentiels par rapport aux grandes surfaces, qui eussent seuls permis d'accroître la commission proportionnelle revenant aux intermédiaires et de couvrir les frais de distribution des carburants, entièrement à leur charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions d'ordre public des articles 8 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

et, alors, d'autre part, que la nullité d'une convention s'étend aux accords indivisibles conclus entre les mêmes parties;

que la cour d'appel devait, par ailleurs, rechercher si la nullité entachant le contrat de commission relatif à la distribution des carburants s'étendait à la convention d'approvisionnement exclusif en lubrifiants conclue le même jour en raison de leur indivisibilité;

que la cour d'appel a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1234 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des écritures des parties et de l'arrêt critiqué que le débat ait porté sur l'application aux faits de la cause des dispositions de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 les époux Y... n'ayant pas allégué s'être trouvés dans un état de dépendance économique, sans disposer de solution équivalente, à l'égard de la société BP;

que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche sur l'application de ce texte ;

Attendu, en second lieu, que les époux Y... invoquant à titre principal la nullité des conventions litigieuses au regard des articles 1591, 1129 et 1174 du Code civil et faisant état, sans en tirer de conséquences particulières au regard des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de l'argument selon lequel les intérêts des commissionnaires et de la société pétrolière auraient été opposés en matière de vente et de fixation de prix la cour d'appel a écarté cet argument en constatant que "la compagnie pétrolière n'avait aucun intérêt à provoquer, à l'inverse de son mandataire, l'augmentation du litrage;

qu'il ne peut être valablement soutenu dans la seule optique du litige qui oppose les parties qu'il serait de l'intérêt de la société BP de pratiquer une politique de prix dans le seul but d'accroître son profit au détriment de son mandataire, circonstance qui ne serait pas sans incidence sur sa compétitivité dans le cadre d'un marché particulièrement concurrentiel";

qu'en l'état de ces constatations qui excluaient la nullité du contrat de commission et d'approvisionnement exclusif en lubrifiants, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17299
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-17299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17299
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