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30/06/1998 | FRANCE | N°96-17141

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 96-17141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rivoire et Carret-Lustucru anciennement dénommée RCL, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Christian X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant et associé de la SNC MVM,

2°/ de la SNC MVM, société en nom collectif, dont le siège est ...,

3°/ de Mme

Y... épouse X..., demeurant ..., prise en sa qualité d'associée de la SNC MVM, défendeurs à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rivoire et Carret-Lustucru anciennement dénommée RCL, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Christian X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant et associé de la SNC MVM,

2°/ de la SNC MVM, société en nom collectif, dont le siège est ...,

3°/ de Mme Y... épouse X..., demeurant ..., prise en sa qualité d'associée de la SNC MVM, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société RCL, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, de la SNC MVM et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Rivoire et Carret-Lustucru, propriétaire des marques nominative et figuratives, la première comportant la représentation d'un damier et la dénomination Le Damier, la seconde ne comportant que la représentation du damier, dont le dépôt a été enregistré le 23 décembre 1991 sous les numéros 1 713 840 et 1 713 841, pour désigner dans les classes 29 et 30 les produits alimentaires au nombre desquels les pâtes alimentaires, a assigné en contrefaçon M. X..., tant en nom personnel qu'en sa qualité de gérant et associé de la société MVM et Mme X... en qualité d'associé de ladite société, pour avoir effectué le dépôt, dans la classe 42, le 28 juin 1991 de la marque La Cantine des gourmets enregistré sous le numéro 1 675 846 et le 26 novembre 1991, de la marque Le Bistrot d'aujourd'hui, enregistré sous le numéro 1 708 028, qui comportaient un élément décoratif représentant un damier, servant toutes deux à la publicité du restaurant qu'ils exploitent ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rivoire et Carret-Lustucru fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, que la notoriété acquise par un signe augmente son caractère distinctif en sorte que le juge doit nécessairement tenir compte de la force ainsi acquise par ce signe lorsqu'il s'agit de savoir si celui-ci, réuni à d'autres éléments, est allé jusqu'à perdre son pouvoir distinctif;

qu'en s'abstenant en l'espèce d'examiner dans l'analyse à laquelle elle procède sur le grief de contrefaçon de marques l'incidence de la notoriété des marques Rivoire et Carret-Lustucru sur le caractère distinctif du signe protégé par lesdites marques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1, 27 à 34 de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 422 du Code pénal, applicables en la cause ;

Mais attendu qu'en relevant que la présentation du damier sous forme d'un liseré et sa combinaison avec la forme géométrique d'un carré et l'une ou l'autre des dénominations employées, soit Le Bistrot ou La Cantine, suffisaient à former un tout indivisible revêtu d'une signification propre permettant d'écarter tout risque de confusion avec les marques appartenant à la société Rivoire et Carret-Lustucru, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur le moyen inopérant tiré de la notoriété des dites marques, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Rivoire et Carret-Lustucru alléguait une contrefaçon de ses marques consistant en ce que le signe distinctif du damier est reproduit sur les menus du restaurant exploité par la société MVM dont il "ourle les pages" ;

Attendu que l'arrêt qui rejette l'ensemble des demandes de la société Rivoire et Carret-Lustucru n'a pas répondu à ces conclusions, et qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Rivoire et Carret-Lustucru fondées sur la contrefaçon réalisée sur les menus du restaurant exploité par la société MVM, l'arrêt rendu le 10 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... et de la SNC MVM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17141
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-17141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17141
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