La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1998 | FRANCE | N°96-16910

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 96-16910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emilio B... de X..., demeurant 42640 Saint-Romain-la-Motte, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. Michel Z..., demeurant 42820 Ambierle, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa

tion judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emilio B... de X..., demeurant 42640 Saint-Romain-la-Motte, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. Michel Z..., demeurant 42820 Ambierle, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. B... de X..., de Me Guinard, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et le second moyen, réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 1996) qu'après avoir acheté le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie de M. Z..., M. Sousa De X... a fait opposition au paiement du prix, prétendant obtenir la résolution de la vente pour dol, au motif que M. Z... lui aurait dissimulé que les chiffres d'affaires annoncés représentaient, non seulement des ventes aux particuliers, mais aussi, et dans des proportions importantes, des livraisons dans des dépôts de pain extérieurs ;

Attendu que M. Sousa De X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en résolution de la vente pour dol et en responsabilité délictuelle contre M. Z..., et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. Z... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'un dol doit s'apprécier au moment de la formation du contrat;

qu'en se fondant sur les attestations de Mme A... et de M. Y... établissant seulement qu'il avait effectué des livraisons de pain dès les 1er et 3 novembre 1992 pour exclure l'existence d'une réticence dolosive au moment de la vente, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil;

alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la réticence de M. Z... à l'informer de l'existence d'une activité de livraison à des dépôts de pain générant une partie importante du chiffre d'affaires et des bénéfices commerciaux mentionnés dans l'acte de vente du 28 octobre 1992, ne constituait pas un manquement à la bonne foi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1116 du Code civil;

alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que l'indemnisation de 30 000 francs accordée par M. Z... avait un caractère dérisoire et que son préjudice allait au-delà de cette offre;

qu'ainsi, en déclarant qu'il ne soutenait pas que cette indemnisation était insuffisante, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir le préjudice financier causé à M. Z... par l'opposition qu'il avait effectuée, sans caractériser la faute commise dans la résistance opposée à son adversaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs infondés de manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et de l'importance des préjudices dont ils accordent réparation;

qu'ils ne peuvent être admis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... de X... à payer à M. Z... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16910
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3ème chambre), 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-16910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16910
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award