Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Jean-Paul Y... est décédé le 21 novembre 1983 ; qu'il avait, par acte notarié du 8 novembre 1983, vendu à Mme Catherine X..., épouse de son fils Dominique Y..., deux appartements pour le prix de un million de francs ; que l'acte de vente mentionne que le prix de un million de francs a été payé comptant, hors la vue du notaire, sur les deniers personnels de Mme X..., à concurrence de 700 000 francs et, pour le reste, par un prêt consenti à Mme X... par la banque de financement immobilier SOCAV ; que, se fondant sur la présomption de l'article 752 du Code général des impôts, l'Administration a réclamé à M. Dominique Y..., héritier de son père, des droits de succession sur le montant du prix de cette vente ; que M. Dominique Y... et son épouse ont assigné le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud pour obtenir décharge des droits ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., le tribunal retient que l'acte de vente du 8 novembre 1988 ne saurait démontrer que M. Jean-Paul Y..., propriétaire des appartements vendus à sa belle-fille 13 jours avant son décès, n'était pas titulaire d'une créance susceptible d'être rattachée à la succession en application de l'article 752 du Code général des impôts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il revenait à l'administration fiscale d'établir le caractère mensonger de la quittance du prix qui, donnée dans l'acte notarié, avait date certaine avant le décès et lui était opposable par l'héritier, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 752 du Code général des impôts ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., le jugement retient que les époux Y... se bornent à soutenir que le montant de la vente ne figure pas au rang des créances dans l'actif successoral, sans présenter de justificatifs, et qu'en l'absence de démonstration de ce que les sommes en cause ne sont pas entrées puis ressorties de l'hérédité dans les 13 jours précédant le décès, la preuve contraire à la présomption de propriété de la créance correspondante instituée par l'article 752 du Code général des impôts n'est pas rapportée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement comptant allégué par les époux Y..., qui présentaient pour l'établir une quittance dont l'administration ne soutenait pas qu'elle fut fausse, avait éteint la créance du vendeur et privé de son fondement de fait la présomption qu'il appliquait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Montpellier.