AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant 21340 Sagey, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit :
1°/ du GAEC de Flagny, dont le siège est Ferme de Flagny, 21340 La Rochepot,
2°/ de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est ..., devenue la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du Grand Est,
3°/ de M. Jean X..., demeurant ...,
4°/ de la Compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ..., ayant une agence ...,
5°/ de M. René Z..., demeurant 71150 Dezize Les Maranges, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat du GAEC de Flagny et de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du Grand Est, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. Y... a assigné M. X..., M. Z..., le GAEC de Flagny, la Compagnie d'assurances mutuelles agricoles aux fins de voir déclarer faux les témoignages de MM. X... et Z... qui ont permis à la cour d'Appel de Dijon, dans son arrêt du 5 septembre 1989, de le débouter de sa demande en réparation de son préjudice subi à l'occasion d'un accident corporel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif (Dijon, 10 avril 1996) d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que le dossier en appel n'a pas été communiqué au ministère public en violation des dispositions de l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas saisie d'un recours en révision, de sorte que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième et troisième moyens tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la cour d'appel s'est référée à l'analyse à laquelle le Tribunal avait procédé en reproduisant les attestations établies par les témoins et en résumant les déclarations faites par eux à l'occasion de leur comparution personnelle, que, saisie d'une action aux fins de voir déclarer faux les témoignages de MM. X... et Z..., elle a, sans refuser de trancher le litige, ni faire application de l'article 1347 du Code civil souverainement considéré qu'en l'absence d'éléments extrinsèques, il était impossible de choisir entre les différentes déclarations contradictoires des témoins et, partant, d'affirmer la fausseté des attestations critiquées;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC de Flagny et de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du Grand Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.