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30/06/1998 | FRANCE | N°96-16584

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 96-16584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marchés usines Auchan Samu Auchan, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial, chemin Montravel, 42390 Villars, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Groupe atlantis participation (GAP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyen

s de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marchés usines Auchan Samu Auchan, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial, chemin Montravel, 42390 Villars, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Groupe atlantis participation (GAP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Marchés usines Auchan Samu Auchan, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Groupe atlantis participation, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en référé (Lyon, 9 mai 1996), que la société Groupe atlantis participation (société GAP) a effectué, le 3 avril 1990, à l'Institut national de la propriété industrielle de Lyon le dépôt, enregistré sous le numéro 1. 585. 458, de la marque semi-figurative composée de quatre éléments : le mot aquilus, un dessin représentant une plongeuse et de l'eau, un logo représentant une sphère et le groupe de mots "la vie en bleu" pour désigner des piscines ;

qu'elle a assigné la société Marchés usines Auchan (société Auchan) pour qu'il lui soit interdit de diffuser une brochure publicitaire comportant en première page une image de piscine au fond de laquelle figurent en transparence de l'eau les mots "la vie en bleu" ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Auchan fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit l'utilisation des mots "la vie en bleu" alors, selon le pourvoi, d'une part, que la protection d'une marque complexe ne s'étend qu'à la caractéristique essentielle de celle-ci;

que, dès lors, l'action au fond introduite devant le tribunal de grande instance contre elle pour contrefaçon de l'un des assemblages de mots d'une marque complexe composée d'autres éléments nominaux et de divers éléments figuratifs, ne pouvait apparaître comme sérieuse, au regard des dispositions de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, que si l'utilisation de ce seul élément de la seule partie dénominative, avait porté sur la caractéristique essentielle de la marque de la société GAP;

qu'en prononçant l'interdiction provisoire prévue par ce texte, sans relever que l'utilisation des termes "la vie en bleu" portait sur la caractéristique essentielle de la marque composée du mot aquilus, du groupe de mots "la vie en bleu", d'un dessin représentant une plongeuse et de l'eau et d'un logo représentant une sphère, la cour d'appel, statuant en référé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard ensemble des articles L. 711-1 et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle;

alors, en toute hypothèse, qu'après avoir constaté que le caractère évocateur des mots "la vie en bleu" était banal pour désigner des piscines, la cour d'appel devait en déduire que l'utilisation illicite invoquée par la société GAP devant le tribunal de grande instance, ne portait pas sur une caractéristique essentielle de la marque, de sorte que l'action intentée au fond par cette société, du chef de ce seul élément, ne pouvait pas apparaître sérieuse;

qu'en décidant, au contraire, pour prononcer l'interdiction provisoire prévue par l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, que cette action au fond n'était pas, en apparence, dénuée de sérieux, la cour d' appel, statuant en référé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L. 711-1 et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'en retenant, d'abord, que le groupe de mots "la vie en bleu" figurant au sein de la marque complexe et argué de contrefaçon pouvait être protégé isolément, et ensuite qu'il n'avait pas de caractère générique, la cour d'appel, qui statuait sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, a, en justifiant légalement sa décision, pu décider que l'action en contrefaçon engagée devant le juge du fond apparaissait sérieuse;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Auchan fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit l'utilisation des mots "la vie en bleu" alors, selon le pourvoi, que le juge des référés qui prononce la mesure d'interdiction prévue par l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle est tenu de délimiter le champ de cette interdiction;

qu'après avoir constaté que, dans son action au fond, la société GAP lui reprochait d'avoir reproduit l'un des éléments de sa marque complexe dans le secteur d'activité où elle était protégée, la cour d'appel ne pouvait prononcer la mesure d'interdiction sollicitée, que pour celui-ci;

qu'en lui interdisant indistinctement d'utiliser l'association des mots la vie en bleu à quelque titre que ce soit, pour ses brochures publicitaires, affiches ou insertions dans la presse, la cour d'appel a violé l'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que le juge des référés ayant été saisi à la suite de la diffusion d'une brochure publicitaire, l'arrêt interdit à la société Auchan de faire usage de l'association des mots "la vie en bleu" pour ses brochures publicitaires, affiches ou insertions;

que la cour d appel n'encourt pas le grief du moyen;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marchés usines Auchan Samu Auchan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marchés usines Auchan Samu Auchan à payer à la société Groupe atlantis participation la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16584
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Conditions - Marque complexe à caractère non générique.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L716-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-16584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16584
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