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30/06/1998 | FRANCE | N°96-16448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1998, 96-16448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vincent, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Carre", 33500 Libourne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la société SMAC Acieroid, société anonyme, dont le siège est ..., Saint-Quentin-en-Yvelines, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vincent, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Carre", 33500 Libourne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la société SMAC Acieroid, société anonyme, dont le siège est ..., Saint-Quentin-en-Yvelines, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Vincent, de Me Ricard, avocat de la société SMAC Acieroid, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il revenait à la société Vincent d'établir l'existence et l'étendue des désordres et de son préjudice;

que la société Vincent n'était pas fondée pour ce faire à invoquer le rapport d'expertise judiciaire dressé en 1979 et qu'elle ne versait aucune autre pièce opposable à la société SMAC Acieroid à l'appui de la preuve requise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vincent aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vincent à payer à la société SMAC Acieroid la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16448
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 16 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-16448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16448
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