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30/06/1998 | FRANCE | N°96-16276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 96-16276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Guy Y..., demeurant ...,

2°/ la société Rallye Opéra, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1°/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Gérald X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateu

r de la société anonyme Rallye Opéra, domicilié au centre commercial L'Echat, place de l'Europe, niveau ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Guy Y..., demeurant ...,

2°/ la société Rallye Opéra, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1°/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Gérald X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Rallye Opéra, domicilié au centre commercial L'Echat, place de l'Europe, niveau 1, 94000 Créteil, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Y... et de la société Rallye Opéra, de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris,19 mars 1996) que la SA Rallye Opéra, qui exploitait un fonds de commerce de restauration et dont M. Y... est le gérant, a été mise en liquidation judiciaire et que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a déclaré trois créances garanties par un nantissement sur ledit fonds;

que M. Y... a contesté l'admission de ces créances au motif que le CEPME avait laissé dépérir son gage en s'abstenant d'exercer son droit de suite ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa contestation et confirmé l'incription des trois créances à titre privilégié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le prêteur, qui, en sa qualité de créancier nanti sur le fonds de commerce et inscrit, est en situation de récupérer la totalité de ses créances en faisant opposition au paiement du prix de vente du fonds, puis en faisant opposition au paiement de l'indemnité d'éviction devant revenir au cessionnaire du fonds, et qui s'abstient de le faire, se satisfaisant ainsi de laisser s'accroître la dette de l'emprunteur et d'obtenir le paiement des intérêts au taux conventionnel, commet deux fautes le privant chacune du droit d'obtenir le remboursement de ses créances à hauteur du montant des sommes perdues, en principal et intérêts, lesdites créances ne pouvant être admises que pour le solde éventuel restant (violation des articles 1147 et 1892 du Code civil);

alors, d'autre part, qu'en affirmant que les négligences du CEPME n'étaient pas établies, bien qu'il résultât de la notification à créancier inscrit du 9 août 1984, délivrée notamment au CEPME, que la société Capucines, cessionnaire du fonds de commerce de la société Rallye Opéra, était "prête à acquitter immédiatement les dettes incrites jusqu'à concurrence de son prix d'acquisition" fixé à "un total de 6 000 000 de francs", somme qui aurait permis au CEPME d'être désintéressé, la cour d'appel a dénaturé cette notification (violation de l'article 1134 du Code civil);

et alors, enfin, que la cour d'appel a également dénaturé la lettre adressée le 4 mai 1988 au CEPME par M. Y... en relevant que les négligences du créancier n'étaient pas établies, dès lors qu'aux termes de cette lettre, M. Y... précisait au CEPME qu'en sa qualité de créancier inscrit, il lui appartenait de faire opposition sur le montant de l'indemnité d'éviction due à la société Capucines, dont le montant aurait couvert la totalité de ses créances (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit que le fait que le créancier ait commis des négligences dans le recouvrement de sa créance ne peut dispenser la société emprunteuse du paiement de cette créance ;

Attendu, en second lieu, que l'appréciation de la portée probatoire d'un document, sans relation inexacte de ses termes, ne saurait faire l'objet d'un grief de dénaturation ;

Que, dépourvu de fondement en sa première branche, le moyen est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Rallye Opéra aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du CEPME, de M. Y... et de la société Rallye Opéra ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16276
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Emprunteur en état de liquidation judiciaire - Créancier ayant laissé dépérir son gage - Négligence dispensant du remboursement (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-16276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16276
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