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30/06/1998 | FRANCE | N°96-16141

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 96-16141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Miléna Z...,

2°/ M. Claude A..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Le Mirador, société à responsabilité limitée, actuellement Les Platanes, dont le siège est ...,

2°/ de la société en nom collectif (SNC) Solybo, dont le siège est ...,

3°/ de M. Vejsel X...,

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°/ de Mme Marica Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Miléna Z...,

2°/ M. Claude A..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Le Mirador, société à responsabilité limitée, actuellement Les Platanes, dont le siège est ...,

2°/ de la société en nom collectif (SNC) Solybo, dont le siège est ...,

3°/ de M. Vejsel X...,

4°/ de Mme Marica Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Z... et de M. A..., de Me Odent, avocat de la société Solybo, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 1996), que la société Le Mirador (la société), représentée par sa gérante, Mme Z..., avait conclu avec la société Solybo un contrat d'achat exclusif de boissons ;

que Mme Z... et M. A... ont cédé leurs parts de la société à leurs associés, les époux X..., déclarant dans l'acte de cession que la société n'était liée par aucun contrat de distribution;

que la société Solybo l'ayant assignée en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, celle-ci a appelé les cédants en garantie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les cédants reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à garantir la société des condamnations prononcées au profit de la société Solybo, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, alors même que l'acte de cession de parts mentionnait que la société n'était soumise aux dispositions d'aucun contrat de distribution, les époux X... n'avaient pas, antérieurement audit acte, une parfaite connaissance du contrat liant la société avec la société Solybo, connaissance expressément retenue par les premiers juges et invoquée par eux pour établir la mauvaise foi des époux X..., la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que, dans l'acte de cession de parts, postérieur à toutes les négociations menées, les cédants avaient déclaré de façon inexacte que la société n'était soumise aux dispositions d'aucun contrat de distribution, induisant en erreur, tant la société que les cessionnaires restés seuls associés, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, a motivé sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les cédants reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à garantir la société de sa condamnation à verser à la société Solybo une somme de 19 615,14 francs, alors, selon le pourvoi, que le fait qu'ils aient déclaré dans l'acte de cession de parts que la société n'était soumise aux dispositions d'aucun contrat de distribution ne pouvait être à l'origine de la condamnation de la société à verser à la société Solybo le prix des matériels mis à sa disposition et non restitués;

qu'en ne donnant aucun motif de nature à justifier leur condamnation à garantir la société de cette condamnation, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les cédants aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir à l'appui de leur moyen;

que celui-ci est par conséquent nouveau;

que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Solybo la somme de 4 000 francs ;

Condamne Mme Z... et M. A... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 05 avril 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-16141

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 30/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-16141
Numéro NOR : JURITEXT000007393151 ?
Numéro d'affaire : 96-16141
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-30;96.16141 ?
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