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30/06/1998 | FRANCE | N°96-16078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1998, 96-16078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bauveg-Schneller, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la société Fougerolle Ballot, anciennement dénommée Entreprise Léon Ballot BTP, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO

UR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bauveg-Schneller, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la société Fougerolle Ballot, anciennement dénommée Entreprise Léon Ballot BTP, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe, et François-Régis Boulloche, avocat de la société Bauveg-Schneller, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Fougerolle Ballot, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui n'a pas décidé que la section A' ne devait pas être réalisée en béton projeté a souverainement retenu que la société Bauveg-Schneller n'établissait pas, par les documents qu'elle versait aux débats, que les zones non revêtues de béton projeté avaient été plus importantes que celles prévues initialement au contrat et que l'économie de ce dernier avait été unilatéralement bouleversée par le maître d'oeuvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bauveg-Schneller aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bauveg-Schneller ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16078
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-16078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16078
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