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30/06/1998 | FRANCE | N°96-15898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 96-15898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude, André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Roger B..., décédé,

2°/ de Mme Jacqueline Z..., épouse B..., demeurant ...,

3°/ de Mme Jacqueline A..., épouse X...,

4°/ de M. Jean X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude, André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Roger B..., décédé,

2°/ de Mme Jacqueline Z..., épouse B..., demeurant ...,

3°/ de Mme Jacqueline A..., épouse X...,

4°/ de M. Jean X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 février 1996), que par acte du 16 mars 1990, M. Y... a acquis la moitié des parts sociales de la société Hôtelière Clémenceau et s'est engagé à se substituer aux cédants dans les cautions personnelles qu'ils avaient consenties au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME);

qu'assigné par ces derniers, en garantie des condamnations prononcées contre eux au profit de cet établissement bancaire, M. Y..., prétendant son consentement vicié, a reconventionnellement demandé l'annulation de l'acte de cession de parts sociales ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir qu'il s'était mépris sur la qualité des obligations de la société et, par conséquent, sur les conditions de son propre engagement de garantie en soulignant, notamment, que les cédants avaient inexactement fait état de délais de paiement consentis à la société par l'établissement prêteur ou qu'ils avaient omis de faire état de leur engagement de bloquer une certaine somme en compte courant à titre de sûreté;

qu'en se bornant à énoncer qu'il n'invoquait aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une erreur sur la nature des droits cédés et que la méprise sur la valeur de la chose vendue n'était pas une cause de nullité de la convention, au lieu de vérifier que l'erreur avait porté sur les conditions de l'engagement de garantie qu'il avait contracté en contrepartie d'une cession au franc symbolique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil;

alors, d'autre part, que seule l'erreur directe sur la valeur ne peut constituer une cause de nullité de la convention;

qu'à l'inverse, lorsqu'elle est l'accessoire d'une méprise sur les données objectives du contrat, elle justifie l'annulation sollicitée;

qu'en l'espèce, après avoir relevé qu'il invoquait des inexactitudes relatives aux engagements financiers de la société dont il avait acquis la moitié du capital et qu'indirectement il s'était engagé à garantir, le juge ne pouvait en déduire que son argumentation reposait en réalité sur une déception quant à la valeur des parts cédées ;

qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil et alors, enfin, que le fait que la méprise soit provoquée par le manquement de l'un des cocontractants à son obligation précontractuelle de renseignement ou par son dol n'interdit pas à l'autre de solliciter l'annulation du contrat pour erreur sur les qualités substantielles;

qu'en rejetant la demande d'annulation de l'exposant au prétexte que son argumentation tendait en réalité à faire admettre que l'erreur avait été provoquée par une dissimulation imputable aux cédants le juge s'est fondé sur un motif radicalement inopérant;

qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que l'argumentation développée par M. Y... au soutien de son moyen de nullité pour erreur de l'acte de cession de parts sociales, tend à faire admettre que l'erreur a été provoquée par des dissimulations des vendeurs sur l'inexécution de leur engagement pris envers le CEPME de bloquer une certaine somme en compte courant, sur de prétendus délais de paiement consentis par le CEPME, sur l'état d'un litige avec une société Michaud, la cour d'appel a estimé que l'erreur invoquée portait en réalité sur la valeur des parts cédées, et que M. Y... se bornait à affirmer, qu'il avait contracté à la suite d'une erreur sur les qualités substantielles des parts sociales objet de la cession litigieuse l'empêchant de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas rejeté la demande au motif que l'erreur aurait été provoquée par le dol du cocontractant et ayant légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15898
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 28 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-15898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15898
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