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30/06/1998 | FRANCE | N°96-14746

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 96-14746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasserie Schutzenberger, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit :

1°/ de M. Alain X..., demeurant ...,

2°/ de la société Beldima, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasserie Schutzenberger, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit :

1°/ de M. Alain X..., demeurant ...,

2°/ de la société Beldima, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Brasserie Schutzenberger, de Me Cossa, avocat de M. X... et de la SARL Beldima, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 28 février 1996) qu'en 1968, M. Y... a donné à bail à la société anonyme Brasserie Schutzenberger (la brasserie) un fonds de commerce de restaurant, ainsi qu'une licence de plein exercice et les locaux où il était exploité;

qu'en 1987, un projet de bail mentionnant notamment de nouvelles conditions de loyer, dont le montant devait être fixé à 4 000 francs à partir du 1er janvier 1989, a été établi, à la suite de pourparlers avec la brasserie, par le mandataire de M. Y..., mais n'a pu être signé en raison du décès de ce dernier;

que ses héritiers ont fait connaître à la brasserie qu'ils étaient d'accord avec ce projet puis, par acte notarié du 21 décembre 1990, ont cédé à Alain X... et la société à responsabilité limitée Beldima, en indivision, les droits immobiliers dépendant de la succession et la licence du restaurant;

que Alain X... et la société à responsabilité limitée Beldima (SARL Beldima) ont assigné la brasserie en paiement du loyer de 4 000 francs à compter du 1er janvier 1991, à quoi celle-ci a objecté que les demandeurs ne justifiaient pas de leur qualité de propriétaires du fonds de commerce, puis qu'elle n'avait jamais accepté les nouvelles conditions invoquées et que, par l'effet des revalorisations successives, le loyer ne dépassait pas 2 750 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Brasserie Schutzenberger fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. X... et de la société Beldima, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acquéreur d'un fonds de commerce, déjà mis par le précédent propriétaire en location-gérance, est soumis aux conditions prévues par la loi du 20 mars 1956;

qu'en estimant que l'acte notarié du 21 décembre 1990 a emporté vente du fonds de commerce par les héritiers de M. Y... à M. X... et la SARL Beldima, sans vérifier, comme elle y était invitée, si ces derniers remplissaient les conditions auxquelles est subordonné l'exercice des prérogatives du propriétaire du fonds à l'égard du locataire-gérant qui tient ses droits du vendeur du fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956;

et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la brasserie a soutenu qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 3 de la loi du 19 mars 1909 pour toute vente ou cession de fonds de commerce;

que l'arrêt attaqué constate que l'acte notarié du 21 décembre 1990 ne porte pas "à première vue" sur le fonds de commerce et que n'y figurent pas les mentions relatives à l'origine de propriété, aux charges grevant la licence d'exploitation, les chiffres d'affaires et les bénéfices commerciaux des trois dernières années;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a pas pu se dispenser d'examiner le moyen de la brasserie relatif au défaut d'accomplissement des formalités de publicité de la vente proprement dite du fonds de commerce, tout en déclarant recevable la demande en paiement des loyers formée par M. X... et la SARL Beldima, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la brasserie a soutenu que, selon courrier du 6 mai 1994, la société Immobilière de la Marne, qui s'est toujours présentée comme la mandataire de M. Y... puis des consorts Y..., a fait jouer la révision triennale du loyer, ce que la société Brasserie Schutzenberger a accepté par lettre recommandée du 31 mai 1994;

qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen tout en énonçant que, "selon le raisonnement de la brasserie, seuls les héritiers du M. Y... pourraient revendiquer la propriété du fonds de commerce, mais force est de constater qu'ils ne le font pas", la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que dès lors que la brasserie contestait la réalité de la vente dont se prévalaient M. X... et la société Beldima, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si ces derniers réunissaient les qualités requises par l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 pour pouvoir donner un fonds de commerce en location-gérance, un tel défaut, à le supposer établi, n'étant pas de nature à frapper de nullité la vente litigieuse ;

Attendu, d'autre part, que le défaut d'accomplissement de la publicité requise par l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 n'étant pas la nullité de la vente, mais l'inopposabilité du paiement du prix aux créanciers du précédent propriétaire, la cour n'était pas plus tenue de répondre au moyen inopérant visé par la deuxième branche du moyen ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, repris à la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Brasserie Schutzenberger reproche aussi à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X... et la société Beldima alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans sa lettre du 2 novembre 1988, elle avait exigé, comme le relève l'arrêt, que deux modifications relatives à l'entretien des locaux et à la sous-location soient apportées au projet de renouvellement de bail qui lui était soumis et dans lequel un loyer mensuel de 4 000 francs HT était convenu;

que, dans son courrier du 6 juin 1991, la brasserie, tout en élevant des protestations sur une nouvelle augmentation du loyer, passant de 4 000 francs à 4 500 francs par mois, a rappelé notamment les exigences figurant dans son courrier du 2 novembre 1988, tout en ajoutant d'autres observations relatives au projet de renouvellement de bail;

qu'en se fondant sur ces mêmes correspondances pour estimer que "la brasserie avait bel et bien accepté le loyer de 4 000 francs", sans rechercher si cette acceptation pouvait avoir lieu sans satisfaction des demandes corrélatives formulées par la brasserie et sans constater si ces mêmes demandes avaient été acceptées par le bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la brasserie a "contesté formellement avoir donné son accord sur un nouveau loyer de 4 000 francs";

que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 octobre 1991, régulièrement versé aux débats, la brasserie a vigoureusement protesté contre les termes de la correspondance du 4 octobre précédent, rappelant à l'Immobilière de la Marne qu'elle ne lui avait "à aucun moment confirmé son accord" sur sa proposition;

qu'en énonçant, dans ces conditions, que la brasserie n'a apporté aucun démenti à la lettre du 4 octobre 1991 selon laquelle un accord sur le loyer de 4 000 francs serait intervenu "le lundi 15 juin 1987", sans examiner les conclusions et la correspondance du 8 octobre 1991 précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs infondés de manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brasserie Schutzenberger aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et la SARL Beldima une somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14746
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location gérance - Contrat - Défaut de qualité du bailleur - Absence de publicité - Conséquences sur la validité du contrat.


Références :

Loi du 17 mars 1909 art. 3
Loi 56-277 du 20 mars 1956 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), 28 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-14746


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14746
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