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30/06/1998 | FRANCE | N°96-14560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1998, 96-14560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Pascal Bâtiment- Travaux Publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société le Ponsard, société civile immobilière, dont le siège est ..., prise en la personne de son maître d'oeuvre, la SNC les Nouveaux Constructeurs et Compagnie, dont le siège est ... 38240, prise en la pers

onne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège ;

défenderesse à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Pascal Bâtiment- Travaux Publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société le Ponsard, société civile immobilière, dont le siège est ..., prise en la personne de son maître d'oeuvre, la SNC les Nouveaux Constructeurs et Compagnie, dont le siège est ... 38240, prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège ;

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Entreprise Pascal, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, en se référant au caractère forfaitaire du marché du 4 juillet 1988 et aux stipulations de l'article IV 4 du Cahier des clauses administratives générales, prévoyant que les ordres de service portant modification du marché et entraînant un engagement de dépense, en particulier de travaux supplémentaires, devaient être émis par le maître d'oeuvre et contresignés par le maître de l'ouvrage, retenu que l'acceptation par la SCI le Ponsard d'un certain nombre de plus values à concurrence de 77 514,04 francs ne permettait pas d'extrapoler une acceptation pour les demandes de la société Pascal et relevé que les ordres ou attachements joints par cette société aux factures de travaux supplémentaires ne respectaient pas les formes prévues aux pièces contractuelles mais présentaient un caractère sommaire, les mentions y figurant ne permettant pas de vérifier l'intention du maître de l'ouvrage et l'étendue de son engagement, d'autre part, constaté que le marché prévoyait un compte-prorata de 2 %, qu'il y avait lieu d'admettre ce taux sans s'arrêter aux observations "dénuées de pertinence de la société Pascal et fixé la somme due par celle-ci au maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les manoeuvres exercées par la société Pascal pour obtenir, par voie de requête, l'autorisation de procéder à une saisie-arrêt sur le compte de la SCI le Ponsard alors qu'elle avait été auparavant déboutée d'une demande de provision par le juge des référés, caractérisaient un abus justifiant l'allocation de dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant, la cour d'appel qui n'a pas déclaré l'appel de la société Pascal abusif, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Pascal aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14560
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 12 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-14560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14560
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