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30/06/1998 | FRANCE | N°96-14370

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 96-14370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Y..., Marie, Jeanne Renverse veuve A..., demeurant ..., agissant personnellement et comme administratrice des biens de sa fille, Mlle Valérie, Gabrielle, Félicié A..., incapable majeure,

2°/ M. Frédéric, Jean, Eugène A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Dominique X..., demeurant ...,

2°/ de M.

Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Y..., Marie, Jeanne Renverse veuve A..., demeurant ..., agissant personnellement et comme administratrice des biens de sa fille, Mlle Valérie, Gabrielle, Félicié A..., incapable majeure,

2°/ M. Frédéric, Jean, Eugène A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Dominique X..., demeurant ...,

2°/ de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Matisse immobilier, dont le siège est ..., demeurant en cette qualité 202, place Lamartine, 62400 Béthune,

3°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'une promesse de vente signée le 5 novembre 1991, il était convenu que Mme A..., agissant tant à titre personnel que comme tutrice de sa fille, incapable majeure, et mandataire de son fils, vendrait à M. X... un fonds de commerce de débit de boissons, la vente devant être régularisée en décembre 1991, au plus tard en janvier 1992;

que, par courrier du 31 janvier 1992, M. X... a informé Mme A... qu'il ne donnait pas suite à l'opération;

que les consorts A... l'ont assigné en régularisation de la vente ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que M. X... était fondé à refuser de signer dès lors que le fonds n'était plus exploité depuis le 31 décembre 1991, ce qui n'était pas convenu, et l'exploitation continue du fonds cédé étant un élément déterminant de la vente ;

Attendu qu'en relevant ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, alors qu'il ne résulte pas des conclusions de M. X..., qui avait accepté que la cession ne soit régularisée, au plus tard, que le 31 janvier 1992, que celui-ci ait prétendu que l'exploitation continue du fonds ait été un élément déterminant de son consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X..., M. Z..., ès qualités et la BNP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14370
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 18 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-14370


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14370
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