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30/06/1998 | FRANCE | N°96-14106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 96-14106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ravil, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 4 juillet 1995 et 7 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société Salprolait, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société de droit hollandais Campina Melkunie BV, dont le siège social est Higeveg 9 - Zaltbommel 5300 - Holla

nde, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ravil, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 4 juillet 1995 et 7 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société Salprolait, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société de droit hollandais Campina Melkunie BV, dont le siège social est Higeveg 9 - Zaltbommel 5300 - Hollande, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Ravril, de Me Blondel, avocat de la société Salprolait et de la société Campina Melkunie BV, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (Bordeaux, 4 juillet 1995 et 7 février 1996), que le tribunal de grande instance a, le 22 mars 1994, prononcé la nullité de la marque Maasdam enregistrée sous le numéro 1 381 251 appartenant à la société Ravil au motif qu'à la date du dépôt le fromage Maasdam était introduit depuis plusieurs années en France où était déjà commercialisé un fromage portant cette dénomination et répondant à des caractéristiques précises et qu'il a rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale ;

que le 4 juillet 1995, la cour d appel a rejeté l'exception de connexité soulevée par la société Ravil qui invoquait la saisine d'une autre juridiction et le 7 février 1996 elle a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Ravil fait grief au premier arrêt d'avoir rejeté l'exception de connexité alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 103 du nouveau Code de procédure civile, I'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire;

qu'en écartant en l'espèce l'exception de connexité en raison de son caractère dilatoire tout en constatant qu'elle n'avait pas été soulevée tardivement, la cour d'appel a violé l'article susvisé;

alors, d'autre part, que l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ne l'autorisait pas à saisir la même juridiction de faits de contrefaçon et de concurrence déloyale commis distinctement en des lieux différents par deux sociétés sans lien juridique entre elles et vendant des produits distincts;

qu'en retenant qu'elle aurait agi de façon dilatoire en saisissant elle-même deux juridictions ce que ne nécessitait pas l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ledit article ;

alors, enfin, que la validité d'une marque s'appréciant au jour de son dépôt, les causes de sa nullité et partant les effets de celles-ci sont soumis à la loi applicable au jour de ce dépôt;

que dès lors en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accueillir l'exception de connexité soulevée par elle en se fondant sur les dispositions de la loi nouvelle qui, modifiant la loi de 1964, attachent un effet absolu à la décision d'annulation d'une marque;

qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a pu rejeter l'exception de connexité soulevée par la société Ravil, bien qu'elle ait constaté qu'elle n'était pas tardive, dès lors que son admission n'était jamais qu'une simple faculté pour elle ;

Attendu, en second lieu, que faisant expressément application de la loi du 31 décembre 1964 et ayant retenu que la marque litigieuse était générique, la cour d'appel a statuer ainsi qu'elle a fait sans encourir le grief du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Ravil fait grief au second arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur la contrefaçon et la concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, que l'arrêt ainsi rendu par la cour d'appel le 7 février 1996 est dans la suite et dans la dépendance de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 4 juillet 1995 en sorte que la cassation qui ne manquera pas de frapper ce dernier arrêt impose, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 7 février 1996 ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 1995 est rejeté ce jour;

que le moyen est par suite sans fondement et ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ravil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Campina la somme de dix mille francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14106
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre) 1995-07-04 1996-02-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-14106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14106
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