AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X...,
2°/ Mme Colette X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie, 75181 Paris Cedex 04, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, divers moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, pris de la violation du principe de la contradiction :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1995), qu'un jugement a fixé à une certaine somme le montant de l'indemnité revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de la Ville de Paris de lots leur appartenant dans un immeuble en copropriété;
que les époux X..., appelants, ont demandé une augmentation du montant de l'indemnité;
que la Ville de Paris a conclu à la confirmation du jugement ;
que le commissaire du Gouvernement a, par conclusions déposées deux jours avant l'audience des plaidoiries et notifiées aux époux X... par lettres recommandées avec demande d'avis de réception reçues après la date de l'audience, proposé une autre méthode d'évaluation ainsi que de nouveaux termes de comparaison et a demandé à la cour d'appel de diminuer le montant de l'indemnité accordée par le premier juge ;
Attendu que pour réduire cette indemnité, l'arrêt se fonde sur les conclusions du commissaire du Gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les époux X... avaient été à même de débattre contradictoirement de ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée (Chambre des expropriations) ;
Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Ville de Paris à payer aux époux X... la somme de 6 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.