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30/06/1998 | FRANCE | N°95-19690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 95-19690


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Zoheir X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Société générale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d

u 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Zoheir X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Société générale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1995), que M. X... a contesté être l'auteur d'un ordre de virement exécuté par la Société générale au débit de son compte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. X... soutenait que le caractère suspect du virement résultait également de ce qu'il aurait été émis à Utrecht (Pays-Bas) le 21 août 1991 tandis que le même jour lui-même avait adressé de Kinshasa (Zaire) à la Société générale une lettre de blocage de son compte;

qu'ainsi la cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, M. X... soutenait que l'attention de la banque aurait dû être attirée par l'invraisemblance de deux ordres contradictoires datés du même jour et émanant du même client pour le même compte, l'un sollicitant le blocage de ce compte pour produire intérêt et l'autre demandant le déblocage pour le virement d'une somme épuisant l'actif du compte, que la cour d'appel en ne répondant pas à ce moyen a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond ont, après avoir procédé à la vérification des écritures à partir des éléments de comparaison dont ils disposaient, et examiné divers éléments de fait, estimé que l'ordre de virement contesté émanait de M. X...;

qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à chacun des éléments invoqués par celui-ci à l'appui de sa contestation ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19690
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 08 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°95-19690


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19690
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