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30/06/1998 | FRANCE | N°95-19637

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 95-19637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Colette X..., née Le Poulichet, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Colette X..., née Le Poulichet, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Hugo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 1995), que M. et Mme X... ont engagé une action en responsabilité contre le Crédit Industriel de l'Ouest (CIO) en lui reprochant de les avoir contraints à vendre à vil prix les actions de la société du garage Le Poulichet, en lui refusant brutalement le maintien du découvert antérieurement accordé, rejetant les paiements antérieurement ordonnés, en refusant un prêt de consolidation et en retirant le cautionnement antérieurement accordé au profit du principal fournisseur ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 l'arrêt attaqué qui approuve la banque d'avoir révoqué sans préavis le découvert autorisé de la société Le Poulichet, sans constater qu'à la date de cette révocation brutale, en mai 1991, la société était dans une situation irrémédiablement compromise;

alors, d'autre part, que ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui, admettant l'existence des fautes reprochées à la banque, reconnaît ainsi qu'en mai 1991, les moyens financiers de la société Le Poulichet ont été brutalement et sans préavis amputés d'une somme de 3 498 520 francs (perte de concours bancaire à hauteur de 1 222 852 francs

- perte du crédit fournisseur FIAT de 2 275 677 francs ), mais qui cependant énonce que cette situation n'a engendré aucun préjudice direct, même partiel, pour les intéressés;

et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef des conclusions qui avait fait valoir que les fautes de la banque avaient entraîné l'impossibilité d'exploiter le fonds de garage compte tenu de l'attitude du concédant dont les factures n'avaient pas été payées par le CIO, lequel, de surcroît, avait retiré sa caution au fournisseur de la société Le Poulichet ;

Mais attendu qu'en retenant que l'attitude du CIO n'avait fait perdre à M. et Mme X... aucune chance de redressement de la société qu'ils dirigeaient, qu'ils avaient eux-mêmes refusé de renflouer, et qu'ils en ont vendu les actions à leur valeur réelle évitant la liquidation de l'entreprise que la continuation de l'exploitation par eux-mêmes aurait rendu inéluctable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans qu'il puisse lui être utilement fait grief de ne pas avoir caractérisé la faute de la banque;

qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de l'Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19637
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), 11 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°95-19637


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 30 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19637
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