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30/06/1998 | FRANCE | N°95-19583

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 95-19583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel des Deux Vallées, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de Mme Brigitte X...
Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Face A, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel des Deux Vallées, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de Mme Brigitte X...
Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Face A, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la caisse de Crédit mutuel des Deux Vallées, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Face A, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la caisse de Crédit mutuel des Deux Vallées (la banque) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1995) de retenir sa responsabilité résultant du soutien abusif qu'elle a accordé à la société Face A, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu' en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de la caisse, si la société Face A dont la société UBIK avait proposé de racheter 51 % des parts pour un prix de 240 000 francs, ne conservait pas une valeur certaine, si les prêts consentis le 16 décembre 1988, destinés pour l'essentiel à régulariser le solde débiteur du compte courant, avaient pu accroître le passif de la société Face A et si l'avance de 150 000 francs en compte courant faite à la fin de l'année 1988 par la famille de la gérante ne montrait pas que les associés et leur famille continuaient à cette époque de croire en l'entreprise naissante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;

alors, d'autre part et partant, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a également méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de la Caisse, la date de naissance de chacune des créances déclarées à la procédure, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute de la Caisse de Crédit mutuel des Deux Vallées et le préjudice collectif subi par les créanciers de la société Face A, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;

et alors, enfin et partant, que, pour les mêmes raisons la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'allusion évoquée dans les conclusions de la banque à une éventualité de reprise de la société Face A par certains investisseurs n'était assortie d'aucune offre de preuve, ni d'argumentation en déduisant des conséquences juridiques;

qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir considéré cet élément comme déterminant et méritant discussion ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que la banque était tenue de réparer l'ensemble du préjudice collectif subi par les autres créanciers de la société Face A, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, ni à répondre aux conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel des Deux Vallées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Crédit mutuel des Deux Vallées à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19583
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 13 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°95-19583


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19583
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