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30/06/1998 | FRANCE | N°95-18592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 95-18592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spormatic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq

ue du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spormatic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Spormatic, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, chacun étant pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 1995), que sur ordre de la société Sportmatic, la BNP a ouvert un crédit documentaire irrévocable au profit de la société Sports tex;

qu'avant l'exécution de son engagement par la BNP, la société Sportmatic a obtenu de la juridiction des référés une ordonnance lui interdisant de payer la société Sports tex, à laquelle étaient imputées des fraudes dans les livraisons promises;

que néanmoins, après avoir reçu une lettre de voiture, à l'arrivée de laquelle initialement la société Sportmatic subordonnait le paiement du montant du crédit, la banque a exécuté celui-ci;

que la cour d'appel, statuant sur le fond, a estimé que le comportement de la banque n'était pas fautif ;

Attendu que la société Sportmatic fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réalisation d'un crédit documentaire est subordonnée à la production de documents que la banque du donneur d'ordre doit contrôler;

qu'en l'espèce, la BNP a reçu, le 21 novembre 1991, une attestation de conformité, datée du 23 ou du 28 du même mois;

que cette irrégularité devait attirer l'attention de la BNP à laquelle il appartenait de s'informer aussitôt auprès de la société Sportmatic;

qu'en s'abstenant de toute initiative à cet égard la BNP a commis une faute;

que la cour d'appel, en l'écartant, a violé les articles 1382 et suivants du Code civil, les règles et usages uniformes relatifs au crédit documentaire et l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que la société Sportmatic a avisé en outre la BNP des erreurs de la liste de colisage qui ne pouvait, dans ces conditions, être attributive de droits;

que la cour d'appel, en ne tenant pas compte de ce fait déterminant, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1382 et suivants et 1134 du Code civil;

alors, en outre, que le crédit documentaire même irrévocable ne peut être exécuté en cas de fraude;

que la société Sportex a adressé à la société Sportmatic des marchandises qui ne correspondaient ni en quantité ni en qualité à celles figurant sur les documents déposés par le vendeur;

que cette fraude autorisait la société Sportmatic, donneur d'ordre, à s'opposer au paiement;

que deux ordonnances de référé du président du tribunal de commerce de Toulouse en date des 12 décembre 1991 et 29 janvier 1992 s'étaient prononcées dans le même sens;

qu'en considérant que la BNP était néanmoins fondée à réaliser le crédit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, qu'en tout état de cause, la même cour devait s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Sportmatic, tiré de la fraude imputable au vendeur;

qu'en ne répondant pas à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'une attestation de conformité de la marchandise reçue signée par le gérant de la société Sportmatic avait été remise à la banque avant le paiement du crédit et que l'inexactitude de la date de ce document ne pouvait, pour autant, faire douter de sa sincérité et de sa concordance avec les prévisions de l'accréditif, dès lors que la livraison était alors déjà intervenue;

qu'il retient également que la société Sportmatic est responsable de l'établissement d'un tel document, ce dont il résulte que la banque ne pouvait, par l'attitude même de cette société, tenir la prétendue mauvaise exécution de ses prestations par le bénéficiaire du crédit comme constitutive d'une fraude de nature à faire exception à l'autonomie de l'engagement de crédit ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la requête en interdiction de paiement, qui a été accueillie par la juridiction des référés, tendait à ce que l'exécution du crédit documentaire soit subordonnée à la production d'un document supplémentaire, à savoir une lettre de voiture internationale, et que c'est après l'obtention de celle-ci que la banque a procédé au paiement ;

Attendu, enfin, que par là-même la cour d'appel a motivé sa décision écartant la prétention selon laquelle la prétendue fraude était suffisamment caractérisée pour justifier un refus d'exécution de la part de la banque ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spormatic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la BNP et de la société Spormatic ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18592
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 08 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°95-18592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18592
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