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30/06/1998 | FRANCE | N°91-13867

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 91-13867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Banque française commerciale des Antilles, dont le siège est ..., et une agence ... défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Banque française commerciale des Antilles, dont le siège est ..., et une agence ... défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Banque française commerciale des Antilles, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque française commerciale Antilles-Guyane a réclamé judiciairement à M. X... le paiement de deux mensualités de remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti et celui d'un découvert en compte courant;

que M. X... a prétendu que le montant d'un chèque remis par lui à la banque n'avait pas été inscrit au solde de son compte et que la banque avait supprimé brutalement et sans justification le cautionnement auprès de l'administration des Douanes, qui lui était nécessaire pour l'exercice de sa profession ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la prétention de M. X..., selon laquelle le montant d'un chèque qu'il avait remis à la banque pour réduire le montant du découvert n'avait pas été inscrit au crédit de son compte;

qu'ainsi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la prétention de M. X..., selon laquelle la banque a supprimé "arbitrairement et sans avertissement" le cautionnement qu'elle lui avait consenti, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'intéressé ne justifie aucunement des fautes invoquées ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher dans quelles conditions la rupture évoquée était intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la Banque française commerciale des Antilles aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13867
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 04 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°91-13867


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 30 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:91.13867
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