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25/06/1998 | FRANCE | N°98-60153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 98-60153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Odette E..., demeurant ...,

2°/ Mme Marie-Pierre H..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Troyes (contentieux des affaires prud'homales), au profit :

1°/ de M. Patrice C..., demeurant ...,

2°/ de M. Germain F... , demeurant ... les Vergers,

3°/ de Mme Chantal Z..., épouse B..., demeurant 27, rue au Luat, 10130 Chamoy,

4°/ de M. Claude X.

.. , demeurant ... près Troyes,

5°/ de M. Frédéric A..., demeurant ...,

6°/ de Mme Sylvie Y..., demeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Odette E..., demeurant ...,

2°/ Mme Marie-Pierre H..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Troyes (contentieux des affaires prud'homales), au profit :

1°/ de M. Patrice C..., demeurant ...,

2°/ de M. Germain F... , demeurant ... les Vergers,

3°/ de Mme Chantal Z..., épouse B..., demeurant 27, rue au Luat, 10130 Chamoy,

4°/ de M. Claude X... , demeurant ... près Troyes,

5°/ de M. Frédéric A..., demeurant ...,

6°/ de Mme Sylvie Y..., demeurant ...,

7°/ de M. Michel G..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Laplace, Guerder, Pierre, Buffet, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C... et de M. F... , les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Troyes, 15 janvier 1998) d'avoir déclarer irrégulières les listes présentées lors de l'élection du 10 décembre 1997 par la Coordination nationale des travailleus français (CFNT) dans le collège salariés des sections de l'industrie et du commerce du conseil des prud'hommes de Troyes et pour annuler d'une part, les résultats obtenus par ces listes et d'autre part, les élections de Mme E... et de M. D... dans les sections "industrie" et "commerce" du collège salarié, alors, selon le moyen, que d'une part, en l'état actuel du droit, la présentation de candidature aux élections prud'homales n'est soumise à aucune restriction, qu'il n'existe ni monopole syndical pour la présentation des listes ni interdiction de présentation aux partis politiques ou aux associations;

alors que, d'autre part, rien dans les statuts et les prises de position de la CFNT ne reflète une idéologie discriminatoire qui serait en rupture avec l'égalité de tout citoyen devant la loi;

alors que, de troisième part, les critiques élevées sur la comptabilité des valeurs de la CFNT avec les valeurs républicaines et les devoirs d'impartialité et d'indépendance dont est tenu tout magistrat ne sauraient être examinées dans le cadre du recours de l'article R. 513-108 du Code du travail, sous peine de charger le juge du scrutin d'un contrôle par anticipation en matière de discipline et de déontologie des conseillers prud'homaux qui ne lui incombe pas ;

Mais attendu que les documents de propagande prévus par les articles R. 513-44 et suivants du Code du travail ne doivent comporter aucune référence à un parti politique ;

Et attendu que le jugement constate que le sigle CFNT mentionné sur les documents de propagande de cette organisation est imprimé de telle façon que les lettres FN apparaissent en caractère plus gros que les deux autres ;

Que par ces seules énonciations desquelles il résulte que les documents électoraux étaient de nature à faire croire aux électeurs que les listes de candidatures sous la dénomination "CFNT" émananaient en réalité d'un parti politique et qu'était ainsi poursuivi un objectif étranger à l'institution prud'homale, la décision se trouve justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z... et de MM. C... et F... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60153
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Troyes (contentieux des affaires prud'homales), 15 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°98-60153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.60153
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