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25/06/1998 | FRANCE | N°98-60073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 98-60073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier E..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections prud'homales), au profit de M. Bernard X..., mandataire des listes CGT, domicilié ... et des deux cent neuf autres électeurs dont les noms figurent sur la liste, telle que reproduite en annexe, défendeur à la cassation ;

En présence de :

1°/ M. Christophe A..., demeurant ...,

2°/ Mme M

ichèle L..., demeurant ...,

3°/ M. Gérard M..., demeurant ...,

4°/ M. Gérard S..., de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier E..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections prud'homales), au profit de M. Bernard X..., mandataire des listes CGT, domicilié ... et des deux cent neuf autres électeurs dont les noms figurent sur la liste, telle que reproduite en annexe, défendeur à la cassation ;

En présence de :

1°/ M. Christophe A..., demeurant ...,

2°/ Mme Michèle L..., demeurant ...,

3°/ M. Gérard M..., demeurant ...,

4°/ M. Gérard S..., demeurant ...,

5°/ M. Robert N..., demeurant ..., 69740 Genas,

6°/ M. Claude F..., demeurant ...,

7°/ Mme Evelyne G..., demeurant ...,

8°/ M. Albert Q..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Laplace, Guerder, Pierre, Buffet, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de M. P... et de l'Union départementale CGT Rhône, de Me Guinard, avocat de de Mme De Z..., de M. O..., de M. H..., de M. C..., de M. D..., de Mme B..., de M. K..., de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. J..., de M. I..., de M. R... et de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. E..., candidat sur la liste CFNT dans le collège salariés, section encadrement, pour les élections du conseil des prud'hommes de Lyon, fait grief au jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lyon, 6 janvier 1998) d'avoir annulé l'élection de M. M... dans la section de l'encadrement du conseil de prud'hommes de Lyon, de M. Q..., Mme G... et M. S... dans la section commerce, de Mme L... dans la section activités diverses et de MM. F... et N... dans la section de l'industrie et d'avoir déclaré inéligibles les candidats présentés sur les listes déposées par l'association Coordination française nationale des travailleurs (CFNT) dans les sections encadrement, commerce, activités diverses et industrie du conseil des prud'hommes de Lyon, collège des salariés, en raison de l'acceptation par eux d'un mandat impératif conféré par le parti Front national, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, les défendeurs n'ont pas été informés du recours formé devant le Tribunal, 3 jours avant l'audience;

qu'en deuxième lieu, le Tribunal a violé les droits de la défense en n'accordant à la défense qu'une semaine pour préparer son dossier;

qu'en troisième lieu, que de nombreux documents n'ont pas été communiqués au conseil de M. E... en violation du principe du contradictoire;

qu'en quatrième lieu, le jugement n'a pas statué sur le cas de M. E... et n'a pas répondu à ses conclusions;

qu'en cinquième lieu, le Tribunal a retenu à tort l'existence d'un mandat impératif ; qu'en sixième lieu, le fait de prôner la préférence nationale en matière d'emploi ne peut suffire à jeter le doute sur l'impartialité des conseillers élus sous le sigle CFNT;

qu'en septième lieu, une éventuelle partialité ne pourrait être appréciée qu'a posteriori;

qu'en huitième lieu, M. E... ayant prêté le serment d'Hyppocrate ne peut être soupçonné avoir reçu et accepté un mandat impératif;

qu'en neuvième lieu, il conviendrait si la Cour suprême confirmait l'analyse des premiers juges de déclarer inéligibles les candidats présentés par la CGT, les candidats FO et CFDT et de déclarer inéligibles au Conseil supérieur de la magistrature les membres du syndicat de la magistrature;

qu'en dixième lieu, aucune durée d'inéligibilité n'est précisée ;

Mais attendu que le jugement, qui a statué sur la demande de M. E... hors de toute violation des droits de la défense et du principe de la contradiction et qui n'avait pas à fixer une durée à l'inégibilité qu'il prononçait, retient, à bon droit, que l'audience ayant été renvoyée du 23 au 30 décembre 1997, le délai de 3 jours a été respecté ;

Et attendu que les documents de propagande prévus par les articles R. 513-44 et suivants du Code du travail ne doivent comporter aucune référence à un parti politique ;

Et attendu que le jugement constate que le sigle CFNT mentionné sur les documents de propagande de cette organisation est imprimé de telle façon que les lettres FN apparaissent en caractères plus gros que les deux autres ;

Que, par ces seules énonciations desquelles il résulte que les documents électoraux étaient de nature à faire croire aux électeurs que les listes de candidatures sous la dénomination "CFNT" émanaient en réalité d'un parti politique et qu'était ainsi poursuivi un objectif étranger à l'institution prud'homale, la décision se trouve justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes demandes présentées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60073
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections prud'homales), 06 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°98-60073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.60073
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